Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 25 janvier 2000, liquidation de communauté, Code civil
Le proverbe dit « nécessité fait loi ». Ainsi l'individu peut outrepasser les règles lorsqu'il estime que cela est nécessaire, que la situation le justifie. Outre cet adage, nombreux sont les textes de loi qui reprennent cette notion. Mais selon le domaine, la « nécessité » n'a pas le même sens. Ainsi l'article 1469 du Code civil, relatif aux récompenses, reprend cette notion sans apporter plus de précisions. La Cour de cassation se saisit de l'occasion donnée par l'arrêt du 25 janvier 2000 pour faire évoluer son interprétation de la nécessité.
En l'espèce, un couple marié fait effectuer des travaux sur un immeuble appartenant en propre à l'époux. Au moment de la dissolution de la communauté se pose la question d'une éventuelle récompense due par l'époux propriétaire à la communauté. À la suite d'une décision rendue en 1re instance, un appel est interjeté.
La Cour d'appel de Caen rend un arrêt le 24 octobre 1996, par lequel elle déclare l'époux redevable d'une récompense à la communauté au titre des travaux effectués, égale au montant de la dépense faite.
[...] C'est justement cela que fait valoir l'époux propriétaire dans le second moyen de son pourvoi la dépense nécessaire s'entend des choses visant à la conservation du bien et non des dépenses visant à son amélioration L'arrêt dresse la liste des actes réalisés durant les travaux : pose de porte, installation de chauffage sanitaires, aménagement de placards, papiers et peintures. Aucun de ces travaux n'était indispensable pour préserver le bien. Ils n'ont été réalisés que dans le seul intérêt de rendre l'immeuble habitable, donc de l'améliorer. [...]
[...] Pourtant la cour de cassation rejette le pourvoi, et condamne l'époux à rembourser à la communauté les dépenses effectuées en raison des travaux. II-Une solution innovante, protectrice de la communauté On se serait attendus à ce que la cour de cassation censure la position de la cour d'appel, au motif d'une mauvaise application de l'article 1469 (al du code civil. Pourtant la haute juridiction va dans son sens, et confirme une interprétation libérale des exceptions énoncées aux alinéas suivants Cette solution, clairement motivée par une volonté de protéger le patrimoine de la communauté, manque toutefois de précisions. [...]
[...] Ainsi dans un arrêt du 15 décembre 2010, la cour de cassation a réitéré cette solution, indiquant que la récompense devait être égale à la plus forte des deux sommes, lorsqu'il existait un cumul des exceptions. Il s'agissait alors de remboursements d'un emprunt consacré au logement familial, donc de dettes d'acquisition selon l'alinéa nécessaires au sens de l'alinéa nouvellement interprété. Au regard de cette jurisprudence, on peut donc légitimement se demander si le principe énoncé à l'alinéa 1er n'est pas devenu, par le biais d'une jurisprudence très protectrice du conjoint, l'exception. [...]
[...] La Première Chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt de rejet le 25 janvier 2000. La cour commence par rappeler, ce que les juges du fonds avaient déjà constaté, à savoir que les travaux litigieux n'ont laissé aucun profit subsistant. Elle confirme ensuite l'arrêt rendu par la cour d'appel en ce qu'il a retenu que les travaux avaient été rendus nécessaires pour assurer l'habitabilité de l'immeuble et qu'en conséquence la récompense ne pouvait être inférieure au montant de la dépense faite. [...]
[...] Or le temps désagrège tout, si bien que la plus value n'est plus aussi importante au moment du partage quelle l'était juste après la réalisation des travaux. Toujours est-il que les époux n'ont en l'espèce tiré aucun profit des travaux réalisés sur cet immeuble. En application de l'article 1469 du code civil, il semble donc que la récompense due par l'époux à la communauté soit nulle. En effet la somme la plus basse est en l'espèce, le profit subsistant, égal à zéro. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture