Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 24 octobre 2006, cession de créances
L'arrêt rendu le 24 octobre 2006 par la Première Chambre civile de la Cour de cassation porte sur la cession de créances. Par définition, la cession de créances est la convention par laquelle un créancier, aussi appelé le cédant, transfert sa créance au profit d'un cocontractant appelé concessionnaire lequel devient de droit titulaire de ladite créance.
En l'espèce, une société a fait l'acquisition pour le montant symbolique de un franc de la créance d'une banque à l'encontre d'emprunteurs. À préciser que cette dernière était éteinte envers l'un d'entre eux. La société cessionnaire assigne alors l'avocat de la banque ainsi que la société dont il est l'associé sur le fondement de la responsabilité professionnelle en indemnisation de son préjudice à hauteur du montant nominal de la créance cédée.
[...] La Cour de cassation retient à l'inverse qu'il résulte des articles précités que la cession de créances transfère au cessionnaire l'ensemble des droits et actions appartenant au cédant. Est avancé ici l'idée de rattachement entre la créance objet de la cession et les accessoires qui lui sont reliés à savoir les droits et les actions. Le transfert de la créance ne dénature par la créance. Le créancier change, mais la créance demeure. Aucune stipulation n'est utile en ce sens que la créance même après sa cession comprend les droits et actions (accessoires de la créance) auxquels elle est rattachée. II. [...]
[...] L'idée était que la signification ne concernait que les débiteurs et non les tiers d'où la nécessité d'information de la cession de créances. La cession de créances ne peut produire d'effets qu'à condition d'être signifiée aux débiteurs. La Cour d'appel insiste sur le fait que la cession a exclu l'avocat de tout rapport contractuel. Il était à l'origine lié au cédant. Le transfert de la créance emporte l'extinction du rapport de droit et donc de l'action dirigée contre l'avocat, la créance n'appartenant plus à la victime du préjudice. [...]
[...] Le raisonnement de la Cour d'appel est contredit par celui de la Cour de cassation. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire insiste sur le fait que la signification au débiteur est opposable aux tiers c'est-à- dire que la signification n'est pas requise à l'égard des tiers. L'article 1690 du Code civil s'adresse justement aux tiers ayant intérêt à ce que le cédant soit encore créancier et autres tiers à savoir ceux qui aurait un intérêt à ce que le cessionnaire soit créancier. [...]
[...] A. signification : condition d'opposabilité aux tiers B. Une signification obligeant les tiers autres que les débiteurs cédés. [...]
[...] Cette action se fonde nécessairement sur la faute antérieure d'un tiers dont il résulte une perte ou une diminution de la créance à l'exception des actions extra patrimoniales lesquelles sont incessibles ou strictement personnelles au cédant. Le second moyen est fondé sur le fait que la signification aux débiteurs est suffisante pour rendre la cession de créances opposable aux tiers. Par conséquent, l'action en responsabilité initiée par un cessionnaire à l'encontre d'un tiers au contrat de cession de créances pour une faute antérieure à la cession et commise à l'encontre du cédant est elle recevable ? [...]
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