Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 22 mai 2008, relation de causalité
La responsabilité délictuelle suppose la réunion de trois éléments, un fait générateur, un dommage et un lieu de causalité entre ces deux premiers éléments. L'exigence de cette causalité figure dans le Code civil, mais ce dernier se contente de la mentionner sans en fournir une définition. Dès lors, de nombreuses discussions ont eu lieu. Dès lors, de nombreuses discussions ont eu lieu. En effet, force est de constater que lorsque la responsabilité est fondée sur la faute, responsabilité subjective, il y a un sens certain, puisqu'il est exigé une faute à l'origine du dommage. En revanche, si la responsabilité est objective, fondée sur le risque, la causalité prend une importance considérable, car le dommage où de multiples causes et de choix s'imposent. Si la loi de 1985 sur les accidents de la circulation a coupé court au problème en supprimant la notion de causalité au profit de celle d'implication, le droit commun de la responsabilité la maintient. Telle exigence de causalité se retrouve au sein de l'avant-projet de réforme du droit des obligations en son article 1347, illustration d'un certain attachement.
[...] Cependant l'accent porté sur le caractère défectueux tendrait à traduire la volonté de la Cour de cassation d'avoir recours à cette responsabilité spéciale, de même que le recours à la directive européenne ayant commandé l'incorporation d'un tel régime en droit français. Par un arrêt du même jour la Cour de cassation semblait également dans une affaire toute similaire mettre en exergue cette responsabilité du fait des produits défectueux. En effet un produit peut être défectueux à raison d'un défaut d'information, c'est notamment ainsi que s'apprécie sa dangerosité. [...]
[...] Dès lors, l'approche probabiliste doit être rejetée au profit d'une analyse des présomptions du caractère défectueux du vaccin comme du lien de causalité. Dès lors, la Cour de Cassation, si elle retient la nécessité de la causalité comme elle avait pu le faire dans un arrêt du 8 novembre 2007, en a en l'espèce une appréciation s'oppose à l'utilisation de la théorie de la causalité adéquate. Il n'en demeure pas moins que la recherche d'un fait générateur du dommage est le coeur de la préoccupation de la causalité cependant la présomption de causalité et l'appréciation du prétendu fait générateur peuvent être soumis à contestation (II). [...]
[...] Alors la Cour d'appel n'avait pas caractérisé le fait que la sclérose en plaques résultait davantage du vaccin que d'une absence de celui-ci. La responsabilité du fabricant pouvait être alors difficilement engagée, les problèmes sont bien différents en matière de transfusion sanguine où la responsabilité du centre peut être plus facilement engagée du fait de circonstances plus certaines, cour de cassation 9 mai 2001. En l'espèce, on peut encore retomber sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Celle-ci tend à estimer que le fabricant est exonéré si le défaut n'était pas décelable en l'état des connaissances scientifiques au moment de la mise en circulation le 22 mai 2000 à Toulouse. [...]
[...] La Cour d'appel n'ayant pas caractérisé de relation causale par le biais de son analyse, la Cour de cassation s'en est remise à de possibles présomptions pour relever la causalité Force est de constater que la solution retenue par la Cour de cassation, rejetant le recours à la cause adéquate par la Cour d'appel, répond à une volonté de protection des victimes et moins à des considérations juridiques A - Le recours contestable à une causalité présumée L'absence de lien causal entraîne nécessairement une absence d'indemnisation des préjudices subis. Cela peut être illustré par l'arrêt de la Cour de cassation du 25 avril 1967. Dès lors, la solution proposée par la Cour d'Appel ne cadrait pas avec une indemnisation de la victime. [...]
[...] Il s'agit ici de s'intéresser aux circonstance de l'affaire pour la Cour de Cassation, ainsi que de s'intéresser au dommage de la victime. Si elle s'en était tenu à l'approche probabiliste de la Cour d'Appel. La victime n'aurait pu obtenir réparation. En posant l'idée de présomption alors même qu'il appartient en règle générale à la victime d'apporter la preuve de la causalité elle simplifie l'ouverture à indemnités. Ceci joue une nouvelle fois en défaveur du professionnel qui malgré le bénéfice de la loi de 1998 sur les produits défectueux tend à être contraint d'indemniser. [...]
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