Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 19 décembre 2012, biens propres, biens communs
Dans sa décision du 19 décembre 2012, la Première Chambre civile de la Cour de cassation vient trancher sur le caractère commun ou propre des différents élements de l'exploitation mis en valeur par l'époux. Elle vient, principalement, affirmer le caractére commun des stocks d'eau de vie et de pineau au motif que les produits de l'industrie personnelle des époux et les fruits perçus et non consommées de leurs bien propres tombent en communauté.
Marié, le 9 aout 1968, sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts, un viticulteur est propriétaire d'une exploitation en cognaçais qui lui appartient en propre. La demande initiale de divorce à lieu en 1987 mais le prononcé du divorce à lieu qu'en 2005. Les époux éprouvent des difficultés sur la liquidation de leur régime matrimonial de communauté réduite aux acquêts.
[...] La cour a jugé que les stocks étaient des biens propres et que tombaient seulement en communauté, les résultats nets de l'exploitation du mari. Enfin, la cour d'appel de bordeaux déclare que c'est à compter du 31 mai 2005 que la mari doit une indemnité à l'indivision post communautaire. L'épouse se pourvoi en cassation contre cette décision. Le pourvoi comprenait pas moins de onze moyens de cassation d'importance inégale. Dans son premier moyen, elle fait valoir que le jugement devait être annulé au regard des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ( qui evoque le principe du contradictoire La cour avait decide que les stocks d'eau de vie et de pineau constituaient des biens propres. [...]
[...] Et que les fruits perçus et consommés de leurs biens propres tombent en communauté d'aprés l'article 1403 du même code. I ) La qualification retenue, par la cour de cassation, des différents éléments de l'exploitation. A ) Le caractère de biens propres retenu pour les futailes et droits de plantations. Les tonneaux et fûts " étaient des instruments de travail nécessaires à l'exploitation " que l'époux " mettait en valeur et qui lui était propre, de sorte qu'ils constituent des biens propres par nature, conformément aux dispositions de l'article 1404 du code civil". [...]
[...] Mais la qualification d'instrument de travail retenue par la cour de cassation semble en l'espece non critiquable. Son argument semble fondé en vertu de l'article 1404 du code civil. L'attribution au mari " de droit de plantation à vocation à accroitre la valeur de ses biens, sans débours pour la communauté et qu'ils sont affectés à l'exploitation qui lui est propre". La cour de cassation vient, encore donner raison à la cour d'appel et coorelativzment, rejetter le pourvoir. La haute juridiction reconnait que " ces droits de plantation avaient vocation à accroitre la valeur" des biens de l'époux. [...]
[...] Dans son Septieme moyen, elle estime que la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil au motif que la période d'infdivision post communautaire s'était ouverte a compter du 13 fev 1987, date de la premiere assignation en divorce, en execution de l'arret du 31 mai 2005 ayant prononce le divorce, la cour aurait dû jugé que l'indemnité dont le mari était redevable à l'indivision post communautaire prenait naissaence a compter du 13 fev 1987. Dans son Deuxieme moyen pris en seconde branche, le juge doit faire en toute circonstance faire observer et observer lui meme le principe du contradictoire, ce que n'a pas fait le cour d'appel en jugeant que les immeubles, batiments, terres et vignes étaient des biens propres ( en vertu de l'article 1408 du code civil ) alors que la propriété en a été acquise par des cessions de droits indivis portant sur des biens dans lesquels il disposait lui même de tels droits. [...]
[...] L'épouse leur attibuait la nature d'acquets tandis que son mari invoquait leur caractére propre sur le fondement de l'artcile 1404 du code civil.La cour de cassation vient donner raison a la cour d'appel et donc tord aux pretentions de l'epouse. L'article 1404 du code civile explique les instrumeents de travail de biens propres par nature, à la condition que l'exploitation soit elle même qualifiée de bien propre. Les instruments de travail necessaires à l'exercice de la profession. En l'espece, les epoux s'étaient accordés sur la nature de l'exploitation viticole. [...]
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