Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 18 septembre 2008, droit à agir en justice
Si une personne morale peut exercer à l'instar d'une personne physique, une action banale afin de protéger les intérêts qui lui sont directs et personnels, en revanche, se pose la question de savoir si un groupement est habilité à assurer la sauvegarde des intérêts collectifs de ses membres.
Dans l'arrêt Cass. 1ere 18 sept 2008, les faits sont les suivants : l'association Le saint Nicolas accueil gérait un établissement recevant des malades atteints de myopathie, suite à de graves dysfonctionnements ayant préjudicié à certains résidents, l'ancien président de l'association et son liquidateur judiciaire, ont été assignés en dommages et intérêts par l'Association française contre les myopathies.
La Cour d'appel écarte la demande estimant que les statuts de l'AFM ne prévoyaient pas qu'elle aurait pour but ou pour moyen d'action d'ester en justice pour la défense des intérêts des malades.
Il s'agit alors de savoir si une association peut agir en justice au nom de la préservation d'intérêts collectifs, alors même, qu'elle ne prévoit pas cette possibilité dans ces statuts.
La Cour de cassation casse et annule ce jugement. Elle reconnait ainsi, même hors habilitation législative spéciale, le droit aux associations d'agir en justice au nom de la préservation d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans leur objet social, y compris et en l'absence de prévisions statutaires expresses quant à l'emprunt des voies judiciaires.
[...] Mais elle ne précise pas que ce peut être pr défendre autre chose que son intérêt individuel en tant que personne morale. En même temps, le fait que l'on n'exige pas, solution pragmatique, pcq pas évident que l'on pense à intégrer ca ds le statut : d'où démontre la volonté de la Cour de cassation de permettre à l'association d'agir en justice plus facilement. Dc c'est Inutile de l'écrire, la capacité à agir, de surcroit la capacité à agir, est un moyen d'action de l'association ds son objectif de défense des malades. Dc évident. [...]
[...] Rôle normalement devrait incomber au ministère public (art 423 CPC) : libre appréciation de l'opportunité des poursuites. Précision de cette évolution jurisprudentielle précisée par pvrs public, en ce qui concerne la notion d'intérêts collectifs au regard de l'intérêt général. Il faut rappeler qu'entre les syndicats et les associations, il existe une différence de traitement voulue par le législateur, justement dans le souci d'éviter que les associations censées protéger un intérêt catégoriel privé ne s'érigent ponctuellement en défenseurs de l'intérêt général. [...]
[...] (L.421-6 C.Consom) Recevabilité aussi d'une action tendant à défendre les intérêts religieux des menres d'une association. Civ. 1e 14 sept 2000. - Habilitation judiciaire. A la différence des syndicats, on sait que, par principe, les associations ne disposent pas d'un droit d'agir en justice au nom de l'intérêt collectif qu'elles sont chargées de défendre. Elles ne deviennent, par exception, titulaires d'un tel droit qu'en vertu d'un texte spécial, qu'en vertu d'une habilitation législative Ainsi, les art. L 421 et s. c. consom. [...]
[...] Difficulté : pr preuve en des hors des hypothèses ou ces textes ont vocation à s'appliquer la jp rejette très souvent les sanctions engagées par les associations. A vrai dire, cette sévérité à l'égard desdits groupements n'est peut être ds un certain nbre de cas que la csq de la difficulté qu'il ya a caractériser l'intérêt collectif invoqué par les associations. Celles-ci se donnent souvent des objectifs vagues de telle sorte que les intérêts dont elles entendent assurer la défense rejoignent finalement l'intérêt général. [...]
[...] Critique déjà en ce sens d'une loi habilitant les associations ayant pr objet principal la défense des intérêts des travailleurs handicapés à exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions du code du travail relatives à la protetion de ces personnes. (art L.5212-16, L.5213-21 et L.5214-4 ctrav), dc pr ce qui est de la possibilité pr une association recevant malades atteints de myopathie de défendre les intérêts des malades. L'action associationnelle se rapprocherait-elle subrepticement de l'action syndicale ? Certainement pas. Il y a là des actions soumises à des règles bien distinctes, des actions que la Cour de cassation elle-même refuse de rapprocher (en ce sens, Cass. com janv Bull. civ. IV, 16 ; D Jur. p note L. [...]
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