Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 15 mars 1988, modification du nom de famille
L'arrêt de cassation a été rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation, le mardi 15 mars 1988, et est relatif à la modification du nom de famille.
Cet arrêt de principe présente les démarches qu'a effectuées Mr X. afin d'obtenir une modification de son nom patronymique sur les registres d'état civil.
Mr X. a présenté une requête au président du Tribunal de grande instance tendant à modifier ce nom sur les actes de naissance de son père, son grand-père, son arrière-grand-père et du sien propre. Il voulait le faire modifier afin de rajouter la particule qui avait disparu suite à une mauvaise retranscription du nom, qui avait transformé « de Sainte Catherine » en « Sainte Catherine ».
L'arrêt attaqué avait débouté Mr X. aux motifs que l'erreur avait été acceptée par toute la famille puisqu'elle n'avait pas été corrigée, qu'à partir de 1860 il ne s'est trouvé plus personne pour porter le nom avec la particule, que cette situation a perduré plus de 100 ans, et que la longue possession du nom sans la particule empêchait Mr X d'en relever l'usage. La Cour d'appel de Limoges qui a rendu cet arrêt, a donc décidé de rejeter la prétention de Mr. X au motif qu'il avait désormais un autre nom qui lui était acquis. Mr X. se pourvoit alors en cassation.
[...] L'immutabilité et l'imprescriptibilité du nom de famille la prescription acquisitive du nom II) L'autorisation de revendiquer le nom de ses ancêtres le nom ne se perd pas par le non-usage (principe d'imprescriptibilité du nom) la jurisprudence Les conséquences de la possession loyale et prolongée d'un nom. L'immutabilité et l'imprescriptibilité du nom de famille La Cour de cassation introduit son arrêt par la loi du 6 fructidor an II. Dans cette loi est posé un principe essentiel : l'immutabilité du nom. Un nom est immuable dans le temps, une personne n'a pas le droit d'en changer, sauf intérêt légitime, et celui-ci ne change pas. Chaque personne est obligée d'utiliser le nom qui est inscrit sur son état civil. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt Sainte Catherine L'arrêt de cassation a été rendu par la Première Chambre civile de la Cour de cassation, le mardi 15 mars 1988, et est relatif à la modification du nom de famille. Cet arrêt de principe présente les démarches qu'a effectuées Mr X. afin d'obtenir une modification de son nom patronymique sur les registres d'état civil. Mr X. a présenté une requête au président du Tribunal de grande instance tendant à modifier ce nom sur les actes de naissance de son père, son grand- père, son arrière-grand-père et du sien propre. [...]
[...] Pas de possibilité de revendiquer une filiation, ni d'héritage . Cela a aussi des conséquences dans le domaine social et familial : un nom est obligatoire en société, et peut être rattaché à une histoire familiale, à une identité. C'est donc un élément très important. Mais c'est l'article 4 qui est le plus intéressant : Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'article II, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir. [...]
[...] La Cour d'appel de Limoges a fait comme si le principe de la prescription acquisitive du nom l'empêchait de recouvrer le nom de Sainte Catherine II) L'autorisation de revendiquer le nom de ses ancêtres Le nom ne se perd pas par le non-usage (principe d'imprescriptibilité du nom) En effet, c'est là le cœur du problème de droit. Le nom ne peut pas se perdre par le non usage, contrairement à la prétention de la cour d'appel. Le nom fait partie du patrimoine de la personne qui le possède ; il est inaliénable et imprescriptible : on ne peut pas le faire disparaître ou le supprimer. [...]
[...] Cet arrêt pose la question de l'immutabilité du nom de famille dans le temps, et plus précisément du recouvrement d'un nom de famille perdu. La Cour de cassation, se référant à la loi du 6 fructidor an II, a statué que, si la possession loyale d'un nom peut conférer à un individu le droit à porter ce nom ; elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci renonçant à s'en prévaloir revendique le nom de ses ancêtres qu'il n'avait pas perdu en usant d'un autre nom. [...]
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