Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 14 mai 1996, obligation de délivrance conforme, garantie de vices cachés
Le 14 mai 1996, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet relatif à l'obligation de délivrance conforme et à la garantie de vices cachés.
En l'espèce, suite à la restauration de sa maison, l'acquéreur a acquis en février 1979 un lot de tuile à une société et les a posées lui-même. Les tuiles ont provoqué des désordres et un expert en référé en a jugé aux termes de son rapport du 20 octobre 1986 que la couverture devait entièrement être remplacée du fait d'exfoliations et autres cassures et que ceci était imputable à un vice de fabrication.
Le 14 avril 1988, l'acquéreur a alors assigné la société en justice devant le tribunal de commerce de Pontoise sur le fondement de l'absence de conformité du matériau. Le tribunal de commerce a fait droit à ses demandes, la société a alors interjeté appel. La Cour d'appel de Versailles, le 11 février 1994, rend un avis contraire au jugement du tribunal de commerce de Pontoise et accueille les demandes de la société estimant que les défectuosités invoquées constituaient un vice caché et non une non-conformité du matériau acheté et que l'acquéreur n'avait pas agi dans un bref délai. Insatisfait de cette décision, l'acquéreur a donc formé un pourvoi en cassation.
[...] On peut rapprocher l'action rédhibitoire d'une action en nullité de la vente, puisque la chose sera rendu et le prix récupérer comme si la vente était annulée et n'avait jamais eu lieu. L'acquéreur peut demander des dommages-intérêts parallèlement ou indépendamment des actions rédhibitoire et estimatoire. Il peut s'agir de dommages-intérêts qui vont réparer la chose elle-même ou les dommages causés par la chose. Il existe néanmoins une condition à l'obtention de cette indemnisation, sein l'article 1645 du code civil, il faut que le vendeur soit de mauvaise foi, c'est à dire, que le vendeur avait connaissance du vice. [...]
[...] Le 14 mai 1996, les juges de la première chambre civile de la cour de cassation a rejeté le moyen de l'acquéreur. Les juges de cassation ont rappelé que les vices cachés se définissent comme un défaut rendant la chose impropre à son usage voulu, et que le cour d'appel en statuant comme elle l'a fait à bien constatée à un vieillissement anormal de la chose qu'elle a assimilée non pas à un manque de conformité mais bien à la présence d'un vice au sens de l'article 1641 du code civil. [...]
[...] Cette règle a été approuvée par la jurisprudence de la troisième chambre civile de la cour de cassation du 16 novembre 2005, où un terrain pollué avait été vendu à une commune en 1956 et qu'un des sous acquéreurs a agit en justice pour pollution caché en 1996, il a été débouté ayant agit au delà de la prescription de droit commun qui à l'époque était de 30 ans. En l'espèce, en 1996 date à laquelle a été rendu, les juges se fiait alors au bref délai prévu par l'article 1648 du code civil. [...]
[...] Commentaire Civ 1ère mai 1996 : Le 14 mai 1996, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt de rejet relatif à l'obligation de délivrance conforme et à la garantie de vices cachés. En l'espèce, suite à la restauration de sa maison, l'acquéreur a acquis en février 1979 un lot de tuile à une société et les a posées lui- même. Les tuiles ont provoqué des désordres et un expert en référé en a jugé aux termes de son rapport du 20 octobre 1986 que la couverture devait entièrement être remplacée du fait d'exfoliations et autres cassures et que ceci était imputable à un vice de fabrication. [...]
[...] De ce fait, les juges ne pouvaient retenir le non-respect de l'obligation de délivrance conforme. De ce fait, les juges vont qualifier ce vieillissement anormal de vice de fabrication. La reconnaissance d'un vieillissement anormal comme vice de fabrication. L'article 1641 du Code civil donne une définition de la garantie pour vices cachés, ainsi le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue. Les défauts cachés doivent rendre la chose impropre à l'usage auquel on la destinait. [...]
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