Commentaire d'arrêt, Première Chambre civile, Cour de cassation, 10 décembre 1985, adage d'« infans conceptus »
La première chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt du 10 décembre 1985 relatif à l'application de l'adage « Infans Conceptus ».
En l'espèce, un homme conclut un contrat d'assurance qui garantit en cas de décès le paiement d'un capital majoré en fonction du nombre d'enfant "vivant au foyer de l'assuré". Le bénéficiaire de ce contrat d'assurance vie est sa deuxième femme. L'assuré décède alors que son épouse est enceinte, deux mois après celle-ci accouche de jumeaux. Celle-ci se tourne vers l'assureur pour obtenir indemnisation, l'assureur lui verse le capital mais refuse de majorer cette somme et ne tiens donc pas compte des deux enfants nés après la mort de l'assuré.
[...] Ces PGD sont des prérogatives la jurisprudence dégagés à un instant donné et à une situation donnée. On voit alors qu'ici, la Cour de cassation réaffirme un principe qu'elle avait déjà mis en avant en donnant force obligatoire à l'adage d'« Infans Conceptus face aux stipulations contractuelles. On voit alors se dégager plusieurs points négatifs à cet arrêt de principe. En effet, ici la Cour de cassation fait abstraction du contrat qui dit explicitement que l'enfant doit vivre au foyer. [...]
[...] Celle-ci prend la décision d'écarter l'article 1134 du Code civil qui donne force obligatoire au contrat et fait appliquer l'adage romain d'« Infans Conceptus dans le cas où l'adage permettrait à un enfant simplement conçu de percevoir des droits de succession s'il en va de son intérêt propre. B L'adage d'« Infans Conceptus appliqué par la Cour de cassation Afin que l'adage d'Infans Conceptus puisse être appliqué, plusieurs conditions doivent être réunies mais se qui prévaut c'est l'intérêt de l'enfant Les conditions d'applications de l'adage romain. L'« Infans Conceptus est un adage permettant à un enfant, seulement conçu, de bénéficier de droit au même titre qu'un enfant déjà née. [...]
[...] Mais d'autres juristes considèrent que l'enfant simplement conçu est un être humain en formation qui n'est simplement pas née. [...]
[...] Mais la Cour de cassation utilise l'adage romain d'Infans Conceptus Cet adage permet de pouvoir donner des droits à l'enfant simplement conçu si cela va dans son intérêt propre. La Cour de cassation permet alors au moment de sa naissance de rétroactivement lui donner la personnalité juridique pour qu'il puisse bénéficier d'un héritage par exemple Un principe déjà mis en œuvre En 1939, la Cour de cassation avait déjà fait prévaloir l'adage d'« Infans Conceptus En effet, le 3 mars 1939 la Cour de cassation avait jugé d'un enfant qui était déjà conçu au moment d'un accident mortel de travail de son père pouvait bénéficier d'une rente indemnitaire. [...]
[...] C'est donc pour cela que la 1re chambre civile de la Cour de cassation décide que la majoration du capital- décès doit être faite par l'assurance. II. Les conséquences de l'application de l'adage L'application de cet adage a plusieurs conséquences, tout d'abord l'acquisition par le fœtus d'une personnalité juridique ce qui nous amène à nous demander si l'on ne va pas vers un statut du fœtus ? L'acquisition de la personnalité du fœtus La Cour de cassation si les conditions sont réunies donnent rétroactivement une personnalité au fœtus celle-ci l'avait déjà mis en œuvre dans une jurisprudence du 3 mars 1939 Mais cette décision de la Cour de cassation a des effets négatifs sur le droit positif français la position de la Cour de cassation : la rétroactivité de la personnalité La personnalité juridique d'un individu apparaît dès sa naissance et se termine à sa mort. [...]
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