Droit de rétention, droit réel, chose retenue, créance, abus de droit
Selon l'article 1612 du code civil « Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement. » renvoyant à un droit de rétention dans le cadre d'une situation contractuelle.
A l'origine le droit de rétention n'était reconnu que dans des situations particulières prévues par les textes. Cependant, peu à peu la Cour de Cassation a étendu ce droit à d'autres hypothèses rendant nécessaire l'intervention du législateur dans l'ordonnance du 23 mars 2006 pour structurer ce mécanisme. Malheureusement, cette intervention n'a pas suffit a calmé les controverses sur la qualification et le régime juridique du droit de rétention. La Cour de Cassation est donc venu, postérieurement à la réforme de 2006, préciser le régime du droit de rétention notamment avec cet arrêt du 24 septembre 2009 qui fonde se droit sur l'article 1612 du code civil.
[...] Commentaire d'arrêt de la première chambre civile du 24 septembre 2009 Selon l'article 1612 du code civil « Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement. » renvoyant à un droit de rétention dans le cadre d'une situation contractuelle. A l'origine le droit de rétention n'était reconnu que dans des situations particulières prévues par les textes. Cependant, peu à peu la Cour de Cassation a étendu ce droit à d'autres hypothèses rendant nécessaire l'intervention du législateur dans l'ordonnance du 23 mars 2006 pour structurer ce mécanisme. [...]
[...] Enfin, la Cour de Cassation ne sanctionne pas l'inconscience du vendeur, le créancier aurait pu souscrire une autre sureté qui n'aurait pas eu d'effet envers les sous acquéreurs. La chambre commerciale ne punit donc pas cette attitude plutôt « négligente » du vendeur rendant ainsi une décision peu équitable. Cependant, cette arrêt illustre aussi la position privilégiée dans laquelle est placée le rétenteur, puisque ce derniers ne sont pas soumis au déclenchement de la procédure collectives, qu'il dispose d'une place privilégier par rapport au autres créanciers et désormais leur droit de rétention est opposable à tous tiers même ceux qui ne sont pas tenus à la dette. [...]
[...] Par cette affirmation, la chambre commerciale assure aussi une meilleurs efficacité du droit de rétention. De plus, à cette indifférence de la bonne foi des sous acquéreurs, la Cour de Cassation ajoute que les juges ne doivent pas tenir compte de la mise en liquidation judiciaire de l'acheteur intermédiaire (la société SEA) c'est-à-dire de celui qui était directement tenu à la dette. Néanmoins cette indifférence peut être expliquée par le fait que la créance détenue par le vendeur n'est toujours pas éteinte. [...]
[...] Ensuite en vertu de l'article 2286 du code civil prévoit que « Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose ». Cet article parlant d'une « chose » sans autre précision, on pourrai en déduire que le droit de rétention peut porter sur divers éléments. La Cour de Cassation ne prend pas en compte la valeur de la chose retenue, le droit de rétention peut porter sur une chose sans valeur marchande mais dont la privation est gênante pour le débiteur puisque c'est le but d'un tel droit. [...]
[...] L'existence d'un lien de connexité entre la chose retenue et la créance rendant impossible l'abus de droit. La Cour de Cassation rappel dans son arrêt une des conditions du droit de rétention, la connexité: « qui pouvait légitimement prétendre au paiement du prix des véhicules ». Ainsi, le droit de rétention doit être légitime c'est-à-dire on doit retrouver un lien de connexité entre la créance du prix impayé et le bien retenu. De l'existence ou non de la connexité, le juge en déduira l'abus de droit. [...]
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