Lunus, 16 janvier 1962, cheval de course, préjudice moral, perte de chance de gain, indemnisation
La grande presse a fait à cet arrêt les honneurs de son attention, cet arrêt a suscité nombreuses polémiques au sujet du préjudice subi par un propriétaire lors de la mort de son animal.
En aout 1952, un propriétaire loue son cheval de course à un entraineur. L'entraineur emmène le cheval à Langon où il devait y faire 2 courses le 26 et 27 juillet 1953, le président de la société hippique qui organisait les courses a donné un box pour le cheval. Or, le matin du 27 juillet 1953, le cheval Lunus est retrouvé électrocuté dans son box à cause d'une lampe mobile dite « baladeuse ». Le propriétaire de Lunus assigne donc en justice l'entraineur et le président de la société hippique ainsi que leur assureur.
En effet, le propriétaire assigna toutes ces personnes en réparation du préjudice subi par la perte de son cheval à des dommages et intérêts. La Cour d'Appel de Bordeaux le 5 juillet 1956 a jugé responsable de la mort de la bête, le président de la société à 100% et l'entraineur à 50%, ils doivent verser la somme de 500 000 francs de dommages et intérêts au propriétaire. Cependant un pourvoi en cassation fut formé pour le fait d'avoir alloué des dommages et intérêts pour le préjudice subi par la mort du cheval Lunus.
La Cour d'Appel avait jugé que les dommages et intérêts n'étaient pas alloués uniquement pour la valeur en argent du cheval qui s'élevait à 350 000 francs ou encore pour la perte de chance de gagner un gain avec le cheval mais pour le préjudice moral de la perte d'un être cher, les juges du fond ont accordé une indemnisation à hauteur de 500 000 francs. De plus, les juges du fond ont également accordé une indemnisation pour l'entraineur également pour le préjudice moral. Cependant le pourvoi en cassation réfute l'idée qu'on puisse allouer des dommages et intérêts à une bête qu'on assimilerait ainsi à une personne humaine chère et ainsi il avance que les juges du fond ont trouvé un préjudice là où il n'y en avait pas. D'autre part, elle s'était basé sur l'art 1202 du Code Civil pour rendre responsable les coauteurs de la faute commune mais le pourvoi rejette l'existence d'un lien de solidarité entre les coauteurs de la faute commune.
En l'espèce, le préjudice moral subie par la perte d'un être cher qui se révèle être un animal peut-il être assimilé au préjudice subi lors de la mort d'une personne cher ? Autrement dit, le préjudice moral subi par la perte d'un animal cher peut-il être indemnisé au titre de la perte d'un être cher ?
La Cour de Cassation le 16 janvier 1952 a rejeté la demande d'annulation des dommages et intérêts au motif que la perte d'un animal cher peut causer chez son propriétaire un préjudice moral, affectif susceptible de donner lieu à réparation. Cependant, en ce qui concerne l'art 1202 du Code Civil à propos de la responsabilité des coauteurs d'une faute commune, la Cour de Cassation casse l'arrêt rendu par la Cour d'Appel et renvoi le moyen devant la Cour de Poitiers.
[...] Autrement dit, le préjudice moral subi par la perte d'un animal cher peut-il être indemnisé au titre de la perte d'un être cher ? La Cour de Cassation le 16 janvier 1952 a rejeté la demande d'annulation des dommages et intérêts au motif que la perte d'un animal cher peut causer chez son propriétaire un préjudice moral, affectif susceptible de donner lieu à réparation. Cependant, en ce qui concerne l'art 1202 du Code Civil à propos de la responsabilité des coauteurs d'une faute commune, la Cour de Cassation casse l'arrêt rendu par la Cour d'Appel et renvoi le moyen devant la Cour de Poitiers. [...]
[...] Cependant un pourvoi en cassation fut formé pour le fait d'avoir alloué des dommages et intérêts pour le préjudice subi par la mort du cheval Lunus. La Cour d'Appel avait jugé que les dommages et intérêts n'étaient pas alloués uniquement pour la valeur en argent du cheval qui s'élevait à francs ou encore pour la perte de chance de gagner un gain avec le cheval mais pour le préjudice moral de la perte d'un être cher, les juges du fond ont accordé une indemnisation à hauteur de francs. [...]
[...] Il est tantôt matériel, tantôt moral. En effet, la Cour de Cassation dans cet arrêt a refusé la valeur vénale de l'animal cependant elle a privilégié l'affection du propriétaire envers celui-ci Une prise en considération moindre du préjudice matériel par la Cour d'Appel La Cour d'Appel a refusé d'accepter le dommage matériel : En effet, elle refuse de prendre en compte la valeur réelle du cheval qui s'élève ici à francs. Elle refuse de prendre en compte la perte de chance de gain : le propriétaire et le locataire avaient demandé des dommages et intérêts en compensation de la perte de la chance d'obtenir un prix qu'ils auraient eue si le cheval avait pu prendre le départ de la course. [...]
[...] Le non suivi de la jurisprudence et les critiques de la doctrine La solution a été confirmée par le TGI de Caen le 30 octobre 1962 : une chienne qui est morte à cause des morsures d'un autre chien. Mais c'est le seul arrêt confirmatif. La jurisprudence n'admet pas clairement cette solution : il ne reconnait pas clairement l'indemnisation de l'animal en soit : De la personne : un parent, une personne très proche A la suite, on verra une indemnisation des biens. D'abord, des moralistes vont comparer cette compassion pour les « parents » de l'animal à l'indifférence de l'opinion devant le déchainement des violences dont nous sommes les témoins quotidiens. [...]
[...] En aout 1952, un propriétaire loue son cheval de course à un entraineur. L'entraineur emmène le cheval à Langon où il devait y faire 2 courses le 26 et 27 juillet 1953, le président de la société hippique qui organisait les courses a donné un box pour le cheval. Or, le matin du 27 juillet 1953, le cheval Lunus est retrouvé électrocuté dans son box à cause d'une lampe mobile dite « baladeuse ». Le propriétaire de Lunus assigne donc en justice l'entraineur et le président de la société hippique ainsi que leur assureur. [...]
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