Commentaire d'arrêt, deuxième Chambre civile, Cour de cassation, 9 juin 1993, la responsabilité contractuelle
Les époux H, particuliers, confient à un entrepreneur des travaux concernant la façade d'un immeuble classé dans un secteur protégé. Les travaux de M. B, entrepreneur, ne sont pas réalisés conformément aux exigences de l'architecte des bâtiments de France, et, de ce fait, les époux H se voient refuser une subvention. Ils assignent donc l'entrepreneur en justice afin d'obtenir le montant de cette subvention refusée au titre de dommages et intérêts.
[...] En cassant et annulant la décision de la cour d'appel qui avait condamné l'entrepreneur sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la cour de cassation rappelle qu'en cas de contrat conclu, ce sont les règles de la responsabilité contractuelle qui s'appliquent et non celles de la responsabilité délictuelle : le spécial prime sur le général, règle du non choix, et règle du non cumul. L'article 1382 ne peut s'appliquer quand le dommage résulte de l'inexécution d'un contrat. DANS LE CADRE D'UN CONTRAT LE COCONTRACTANT QUI AGIT CONTRE SON DEBITEUR NE POURRA PAS CHOISIR 1382 CC. [...]
[...] Arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation 9 juin 1993 Les époux particuliers, confient a un entrepreneur des travaux concernant la façade d'un immeuble classé dans un secteur protégé. Les travaux de M. entrepreneur, ne sont pas réalisé conformément aux exigences de l'architecte des bâtiments de France, et, de ce fait, les époux H se voient refusé une subvention. Ils assignent donc l'entrepreneur en justice afin d'obtenir le montant de cette subvention refusée au titre de dommages et intérêts. [...]
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