Commentaire d'arrêt, Deuxième Chambre civile, Cour de cassation, 15 avril 2010, responsabilité du fait des animaux
Catherine X, propriétaire d'un cheval, avait permis à un tiers, Mme Y, de faire des promenades sur ce cheval en échange de l'entretien de celui-ci. L'utilisateur du cheval avait été blessé par une ruade de ce cheval.
Une procédure fut engagée contre l'assureur de Catherine X, cette dernière étant décédée, devant le tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice. Ils allèrent jusqu'en appel où l'assureur fut débouté. Il forma donc un pourvoi devant la Cour de cassation.
L'assureur, alors demandeur, invoque le fait que sa cliente n'était alors plus la gardienne de la jument, qu'il y avait eu un transfert de la garde à partir du moment où Catherine X l'avait confiée à Mme Y en se fondant sur l'article 1385 du Code civil.
Les juges de cassation se sont alors demandé si le fait de confier son animal à un tiers engendrait du même coup un transfert de la garde.
[...] Dans ce second axe, nous pourrons voir qu'avec une justification au niveau du transfert de la garde la Cour de Cassation va rendre une solution plutôt douteuse visant à protéger la victime de la non indemnisation. Transfert discutable de la garde Le transfert de la garde s'effectue au moment où propriétaire qui avait le contrôle, l'usage et la direction de l'animal confie ces capacités et ce pouvoir à un tiers. Rendant ainsi ce tiers responsable des éventuels dommages de l'animal en question. [...]
[...] C'est cette limite d'initiative qui fait que la Cour de Cassation a refusé la thèse du transfert de la garde du propriétaire aux défendeurs. Cela reste quand même assez limite comme justification. Solution douteuse de la Cour de Cassation Il est évident que dans cet arrêt la cour de cassation a voulu faire payer l'assureur dans la mesure où le propriétaire était assuré et la victime non. Au niveau du droit la solution reste donc assez discutable car le bon sens aurait voulu que le gardien réel ne soit pas celui qui est assuré mais plutôt celui qui a vraiment les capacités de contrôle, d'usage et de direction. [...]
[...] Nous verrons donc, dans un premier temps que la responsabilité du fait des animaux fait partie d'un régime spécial avec ses fondements propres(I). Puis, dans un second temps, nous nous attarderons sur le transfert discutable de la garde(II). Les fondements de la responsabilité du fait des animaux Dans ce premier axe nous verrons à quel principe obéit la Cour de Cassation dans l'arrêt présent et que ce régime censé être spécial se rapproche du régime général que ça soit dans l'article ou dans la jurisprudence. [...]
[...] Le 15 avril 2010 la Deuxième chambre civile de la cour de Cassation a rendu un arrêt de rejet sur la question de la garde en matière de responsabilité du fait des animaux. Catherine propriétaire d'un cheval, avait permis à un tiers, Mme de faire des promenades sur ce cheval en échange de l'entretien de celui-ci. L'utilisateur du cheval avait été blessé par une ruade de ce cheval. Une procédure fut engagée contre l'assureur de Catherine cette dernière étant décédée, devant le tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice. [...]
[...] On exigeait que le dommage ait été causé par une initiative de l'animal et une intervention matérielle de l'animal. Ces conditions se sont assouplies aujourd'hui. On considéré désormais que l'animal est responsable chaque fois que l'intervention de l'animal a eu un rôle causal dans la production du dommage. Mais même si l'animal a maintenant toujours un rôle causal dans le dommage, ce n'est pas lui qui va indemniser la victime de ce dommage. La responsabilité de l'article 1385 s'est retrouvée influencée par le régime général. [...]
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