Commentaire d'arrêt, Deuxième Chambre civile, Cour de cassation, 29 septembre 1982, divorce par consentement mutuel
En 2001, le divorce pour demande conjointe appelé également divorce par consentement mutuel représentait 47,3 % des cas de divorce. Le divorce est la dissolution du lien matrimonial du vivant des époux, il est possible dans les cas prévus par la loi et doit être prononcé par le juge. Le divorce a connu une grande évolution au cours des siècles que cela soit dans ces cas et dans ces procédures, en 1792, le divorce apparait, mais seulement pour les cas de divorce pour consentement mutuel et ceux pour incompatibilité d'humeur. Avec le Code civil de 1804, le divorce pour consentement mutuel est maintenu, mais dans des conditions qui le rendent difficile à obtenir. Le divorce est par la suite prohibé par la loi du 8 mai 1816 et c'est la loi Naquet du 27 juillet 1884 qui réintroduit la possibilité du divorce, mais il ne reprend pas le cas du divorce pour consentement mutuel. Il faut alors attendre la loi du 9 juillet 1975 qui réforme le divorce pour voir le divorce pour consentement mutuel réintroduit, on retrouve une idée de la théorie générale des contrats : ce que les parties ont pu faire, ils peuvent le défaire. Par la suite, la loi du 26 janvier 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005 a simplifié ce type de divorce.
[...] Le juge est là pour éviter que la nullité qui est la sanction de l'absence de consentement soit reconnue contre la convention et contre la demande de divorce par conséquent. En l'espèce, le cas étudié est un cas antérieur à la loi de 2004 qui a modifié et simplifié la procédure concernant le divorce par consentement mutuel, à cette époque, le juge disposait de plusieurs audiences à trois mois d'intervalle pour vérifier le consentement des époux et s'en assurer. Aujourd'hui, et depuis la loi de 2004, le juge doit être beaucoup plus vigilant car il dispose seulement d'un entretien individuel puis commun avec les époux et leurs avocats pour s'assurer de leur consentement réel. [...]
[...] Le juge a également la possibilité de refuser l'homologation de la demande du divorce dans le cas où la volonté de l'un des époux n'est pas considérée comme réelle et que son consentement n'est pas libre et éclairée. Cette possibilité est justement le cas de l'arrêt étudié, où le juge refuse l'homologation de la demande de divorce au motif que Madame R., lors de l'entretien devant le juge aux affaires matrimoniales ainsi que lorsque l'appel a été formé, n'avait plus donné son accord à un mariage par consentement mutuel. [...]
[...] Le juge reçoit pour cela les époux lors d'un entretien, il a deux missions au cours de celui-ci : une mission de contrôle de la volonté réelle et persistante des époux ainsi qu'une mission d'homologation ou de la convention qui lui est soumise. Pour ce qui est de la volonté réelle et de l'accord persistant des deux époux, il faut que leur consentement ne soit pas vicié c'est-à-dire qu'aucun vice du consentement prévu en matière de droit des contrats ne doit être présent dans l'accord de l'un des époux. [...]
[...] En effet, lorsque l'homologation est refusée, les époux disposent d'un délai de 6 mois suivant ce refus afin de rédiger et proposer au juge une nouvelle convention de divorce sur lequel le juge se prononcera à nouveau et s'il décide d'homologuer cette nouvelle convention alors le divorce sera également prononcé et les mesures provisoires prendront fin car les mesures prévues par la convention commenceront dès lors à s'appliquer. Mais dans le cas où la nouvelle convention proposée par les époux ne respecte toujours pas les intérêts et les droits des époux et enfants ou si les époux n'ont pas réussi à s'accorder sur une nouvelle convention pendant le délai de 6 mois imparti alors la demande en divorce sera considérée comme caduque et les époux devront recommencer l'ensemble de la procédure s'ils veulent poursuivre leur divorce. [...]
[...] On remarque donc que l'homologation de la convention est une étape très importante du divorce par consentement mutuel, en effet, à défaut d'homologation de celle-ci, le divorce n'est pas prononcé. II. Le refus d'homologation de la demande de divorce et ses effets Le juge a la possibilité de refuser d'homologuer la demande de divorce ce qui entraine un certain nombre d'effets pour les époux ayant formé cette demande A. Le refus d'homologuer la demande de divorce Au sujet du refus d'homologation de la demande en divorce par consentement mutuel, l'article 232 alinéa 2 du code civil dispose que il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux Cet article pose la possibilité pour le juge s'il constate lors de l'entretien et de l'étude de la convention soumise par les époux que celle- ci n'est pas assez protectrice des droits de l'un des deux époux ou encore des droits des enfants, alors il peut décider de refuser d'homologuer cette demande en divorce. [...]
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