Commentaire d'arrêt, Deuxième Chambre civile, Cour de cassation, 24 février 2005, anormalité de la chose à l'origine de son dommage
La Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation, le 24 février 2005, a rendu un arrêt de cassation relatif à un accident domestique. En l'espèce, Mlle X a heurté une baie vitrée ouvrant sur une terrasse. En se brisant la baie a blessé Mlle X. Mlle X a alors assigné en justice Mme Y, propriétaire de l'appartement et son assureur, en demande de réparation du préjudice sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil. La Cour d'appel a débouté Mlle X, estimant que la victime qui en se dirigeant vers la terrasse n'a pas vu que la baie vitrée était pratiquement fermée, elle l'a donc percutée et la baie vitrée s'est cassé. Les juges d'appel ont rappelé que la victime disait avoir cru que la baie vitrée était ouverte dû à sa transparence et au fait qu'elle donnait sur une terrasse et que l'incident s'est produit en plein été, mais ils estiment que la baie vitrée n'était pas en mauvais état et que le fait qu'elle soit fermée en été ne correspondait en rien à une position anormale de la baie vitrée, et que donc elle n'a pas joué un rôle actif dans le dommage subi qui trouve alors son origine uniquement dans le comportement de la victime. Mlle X a alors formé un pourvoi en cassation.
[...] Le 24 février 2005, la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 25 juin 2002. Les juges de cassation ont estimé que la cour d'appel avait violé l'article 1384 alinéa 1 du Code civil et qu'il résultait de ses constatations que la baie vitrée était fragile et que donc elle revêtait un caractère anormal. La première partie portera sur les conditions de mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses et la seconde partie portera sur la confirmation jurisprudentielle antérieure que fait cet arrêt (II). [...]
[...] Dans cet arrêt les juges de cassation avait reconnu que le propriétaire du véhicule à l'origine du dommage n'était pas son gardien au moment des faits puisque le véhicule avait été volé et que donc le propriétaire n'avait plus l'usage, le contrôle et la direction du véhicule au moment des faits. En l'espèce, Mme Y est la propriétaire de la baie vitrée à l'origine du dommage. Elle en avait bien l'usage, la contrôle et la direction au moment des faits et que la baie vitrée se trouvait chez elle. Mme Y est donc bien gardien de la chose. [...]
[...] Dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation en date du 29 mars 1971, les juges de cassation ont estimé que la responsabilité du gardien de la chose est subordonné à la preuve que cette chose ait été l'instrument du dommage. Il faut que ce line soit certain et direct, c'est à dire que le dommage ait été causé directement par cette chose et que sans cette chose le dommage n'aurait pas eu lieu. Que la chose soit bien à l'origine même du dommage. [...]
[...] Par exemple dans un arrêt de la deuxième chambre civile datant du 25 octobre 2001, les juges de cassation avait reconnu la responsabilité du gardien d'une boîte aux lettres, car une dame l'avait heurtée en marchant sur le trottoir et s'était blessée. La victime avait déclaré que la boîte aux lettres débordait excessivement sur le trottoir, la cour d'appel avait estimé que la position de la boîte aux lettre correspondait aux critères de l'administration et que la faute relavait de l'inattention de la victime. [...]
[...] Pour mettre en œuvre la responsabilité personnelle il faut absolument prouver l'existence d'un dommage, d'une faute et d'un lien de causalité entre les deux. Ici le responsabilité du fait des choses est une responsabilité qui ne met pas en jeux une faute de l'homme. Il faut n néanmoins prouver l'existence d'un lien entre le dommage causé et la chose à l'origine de ce dommage. Sans ce lien, la responsabilité du gardien de la chose ne pourra pas être engagée. La chose doit absolument avoir un rôle causal dans la survenance du dommage. [...]
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