Commentaire d'arrêt, Deuxième Chambre civile, Cour de cassation, 22 novembre 2009, responsabilité du fait des choses
En vertu de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil « on n'est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »
Dès lors, la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité délictuelle du gardien de celle-ci.
En principe, ce gardien doit en assumer les conséquences.
Toutefois, il existe parfois des difficultés dans l'identification du gardien de la chose qui a commis un dommage.
Ainsi, que se soit la Cour de cassation ou le Conseil d'État dans son arrêt Cames du 21 juin 1985, la jurisprudence a élaboré des théories quant à savoir si le gardien est responsable ou non du dommage causé.
En l'espèce, M.X a été victime en gare de Nanterre ville d'un accident lorsqu'il est descendu du train.
Il décide de demander réparation et indemnisation de son préjudice.
Il intente une action en justice devant le tribunal de grande instance. Une décision est rendue, mais un appel est interjeté.
[...] En effet, il est question ici des articles relatifs à la repsonsabilité des bâtiments en ruines, des animaux ou des produits défectueux. Tout d'abord l'article 1385 du Code civil énonce que le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert est responsable du dommage que l'animal a causé. Ce texte illustre la responsabilité du fait des choses non plus inanimées, mais animées. Les animaux sont considérés par les juristes comme des meubles corporels qui peuvent devenir des immeubles par destination. Ainsi, c'est une responsabilité de plein droit, car elle fait peser sur le propriétaire de l'animal une presomption de responsabilité. [...]
[...] C'est ainsi qu'a pris position la Cour de cassation. Cependant, cette théorie a été abandonnée en 1987. Le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement éxonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage. La faute de la victime invoquée par la RATP c'est-à-dire l'état d'ébritéé de M.X est recevable comme faute qui a contribué au dommage. On constate donc une constante remise en cause de cette resposabilité par l'apparition de différentes règles qui émergent de la jurisprudence. [...]
[...] Il convient alors pour les juges de se demander si l'abscence de force majeur entraine t-elle la responsabilité du gardien qui a sous sa garde la chose ? I. L'acceptation du principe de responsabilité du fait des choses : L'article 1384 alinéa 1er prevoit un régime géneral de responsabilité du fait des choses Ce régime est ponctué d'une possible exonération L'affirmation de l'article 1384 alinéa 1er : A partir de ce texte, la jurisprudence a dévelloppée un regime autonome de responsabilité du fait des choses qui est en perpétuelle évolution. [...]
[...] Ainsi, les tribunaux posent un principe général de responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde. Le gardien d'une chose est responsable des dommages que cette chose cause à autrui. Par conséquent, dans notre arrêt, la RATP selon cette jurisprudence apparaît bien etre responsable car le voyageur M.X se trouve sous la garde de la SNCF, car il était sur le quai et qu'il descendait du train. La SNCf a en effet une obligation de moyen (de sécurité) à l'égard de ces voyageurs donc la responsabilité délictuelle de la RATP est tout a fait envisageable. [...]
[...] Dans cet arrêt, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse et annule le 22 novembre 2009 l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Versailles le 26 octobre 2008. Elle affirme qu'elle a violé l'article 1384 alinéa 1 du Code civil et donc que la RATP est responsable, car M.X s'est trouvé en contact avec le train en mouvement. Néanmoins, elle nuance cette responsabilité, elle évoque également celle de M.X à raison de son inattention certainement dû à son état d'ébriété ce qui a contribué selon elle à la production du dommage. [...]
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