Commentaire d'arrêt, Deuxième Chambre civile, Cour de cassation, 17 février 2011, responsabilité des parents, fait de leur enfant mineur
En l'espèce, un cycliste participant à une randonnée sur une piste cyclable aménagée heurte un enfant en roller, il chute et se blesse. Il assigne les parents de l'enfant ainsi que leur assureur en réparation du dommage qu'il subi, car il estime que l'enfant a commis une faute en se trouvant sur une zone réservée aux cyclistes.
Il est débouté de sa demande par la Cour d'appel, car celle-ci considère qu'au vu des éléments de l'enquête, lors de la collision l'enfant ne se trouvait pas sur la piste mais en bordure de celle-ci.
La Cour d'appel en déduit alors que l'accident est dû au comportement fautif du requérant qui, en sortant du virage s'est déporté sur une partie de la chaussée qui n'était plus uniquement réservée aux cyclistes, la faute ainsi commise exonère l'enfant et ses parents de toute responsabilité.
Insatisfait, le requérant se pourvoi en cassation.
[...] Dans un premier temps, il convient de voir que les parents d'un mineur son responsables du dommage qu'il crée et que la reconnaissance de cette responsabilité nécessité le simple fait de causer (même indirectement) un préjudice A. La responsabilité des parents du fait de leur enfant. Cette responsabilité des parents du fait de leur enfant est prévue par l'alinéa 4 de l'article 1384 du Code civil, cet alinéa prévoit que le père et la mère en tant qu'ils exercent l'autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs. [...]
[...] Enfin, sur une voie de circulation, pour le bon père de famille une collision entre ces éléments était prévisibles. Si l'on réunis les deux éléments, ils étaient à la fois prévisible et résistible, de plus les parents ont une obligation générale de garantir que leurs enfants ne nuisent pas à autrui par leurs actes. Cependant, il convient de s'interroger sur ce mouvement révélant une certaine sévérité du régime de responsabilité des parents du fait de leur enfant car il semble s'étendre aux autres régimes de responsabilité du fait d'autrui. [...]
[...] Cette conception juridique a une conséquence particulière car la cohabitation ne cesse pas lorsque l'enfant ne loge concrètement avec les parents ; c'est par exemple le cas lorsque l'enfant est confié temporairement à un tiers, cela ne fait pas cesser la condition de cohabitation juridique. C'est en ce que semble nous dire la Cour de Cassation réunie en Assemblé plénière le 13 décembre 2002 lorsque celle ci rappel la responsabilité des parents pour le mineur habitant chez eux Ces conditions de mise en œuvre sont très souples : les parents sont très facilement responsables du fait de leur enfant mineur. Cette souplesse semble caractériser une volonté du législateur d'offrir une plus grande protection aux tiers victime du dommage d'un enfant. [...]
[...] Ainsi, il semble plus qu'évident que les parents ne peuvent invoquer le fait de l'enfant dont ils répondent pour s'exonérer de leur responsabilité. B L'exigence d'un caractère imprévisible et irrésistible de la faute de la victime pour le mineur ayant causé le dommage. L'exigence faite du caractère imprévisible et irrésistible de la faute de la victime se rapproche assez de la force majeure. En effet, dans notre espèce la cour de cassation explique que la position de l'enfant, au vu du danger que constitue un peloton de cycliste a été pour ce peloton un événement imprévisible et irrésistible. [...]
[...] Cependant s'est posé la question des parents divorcés : Que se passe-t-il lorsque les parents ont divorcés et que l'un d'eux possède la garde de l'enfant ? À cette question la seconde chambre civile de la cour de cassation le 6 novembre 2012 vient nous dire qu'il n'y a pas de responsabilité pour le parent qui ne possède pas la garde de l'enfant sauf s'il y a une faute de sa part. B. La responsabilité des parents pour leur l'enfant nécessitant un simple fait causant directement le préjudice. [...]
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