Commentaire d'arrêt, Deuxième Chambre civile, Cour de cassation, 17 février 2011, responsabilité du fait d'autrui
En l'espèce, M.X est entré en collision, sur une piste cyclable, à l'intersection de cette piste et de la ''route des tribunes'' qui elle, plus large, est réservée à la fois aux cyclistes et aux piétons, avec l'enfant Arthur Y (âgé de dix ans) qui faisait du roller, M.X ayant été blessé lors de l'accident.
M.X a ensuite assigné en responsabilité et indemnisation de son dommage en qualité de civilement responsable de son fils mineur M.Y et son assureur la société Médicaile de France, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
La Cour d'appel a débouté M.X de l'ensemble de ses demandes considérant que l'accident était dû à un comportement fautif de sa part et a donc exonéré totalement le père d'Arthur Y de sa responsabilité de plein droit.
[...] Cette solution a été réafirmé par un arret de l'assemblée pléniere de la Cour de cassation le 13 décembre 2002. Il suffit que les parents apportent la preuve que d'une part, la victime a eu un comportement anormal, et d'autre part, que c'est ce comportement qui a été à l'origine de son dommage. Cependant, la force majeure pose un problème quant à son interprétation, doit etre s'apprécier par rapport aux parents et à l'enfant, auquel cas il devra s'agir d'un evenement imprévisible et irresistible pour tous ; ou bien, doit-elle etre appréciée uniquement vis à vis des parents, auquel cas, il serait suffisant pour exonerer ces derniers que l'évenement ait imprévisible et irresistible mais seulement pour eux. [...]
[...] On constate donc l'importance de la faute de la victime, d'une part, mais également d'autre part, du caractère ou non de force majeur ce cette faute. Effectivement, ces deux éléments déterminent non seulement si l'éxonération de la responsabilité des parents du fait de leur enfant est possible, mais également, l'étendue qui sera donnée à cette éxonération qui sera, selon la situation, partielle ou totale. Correction : La preuve apportée par le commetant de son absence de faute est totalement innopérant 19 mai 1988 Cass : la compagnie d'assurance tire un profit de l'action du salarié donc elle doit répondre lorsque sa responsabilité est engagée. [...]
[...] Les personnes concernées par cet article ne sont responsables que civilement, le droit pénal ne connaissant pas cette notion de responsabilité du fait d'autrui. Ce principe repose sur une présomption de faute du responsable de la personne qui a causé le dommage, on considère en effet que si la faute a eu lieu, c'est que cette dernière était mal éduquée (dans le cas de l'enfant) ou encore, dans le cas de l'apprenti, mal formée. Cependant, la jurisprudence a évolué à ce sujet et a fini par admettre la possibilité d'engager la responsabilité du fait d'autrui sur le fondement d'une présomption, et ce en dehors des cas qui sont énumérés dans les alinéas 4 et suivants de l'article 1384, consacrant ainsi un principe général de la responsabilité du fait d'autrui. [...]
[...] Abus de fonction : il faut toujours vérifier si il a eu l'autorisation pour agir de la façon dont il a agit. [...]
[...] On peut donc constater que l'indifférence d'une part, à la faute et de l'enfant, et d'autre part, à la faute des parents fait peser un risque constant sur ces derniers. Il apparait en effet que, peu importe la nature du fait de leur enfant - licite ou non- , leur responsabilité sera automatiquement engagée à partir du moment ou l'agissement de l'enfant sera la cause directe du dommage subit par la victime. On constate donc un certains effacement de l'impératif d'un fait générateur de résponsabilité. [...]
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