Commentaire d'arrêt, Deuxième Chambre civile, Cour de cassation, 12 décembre 2002, responsabilité du fait d'autrui
Les magistrats ont eu un rôle considérable dans la construction des régimes de la responsabilité extracontractuelle. En effet, ils sont à l'instar du législateur, des « bâtisseurs » des différents régimes de la responsabilité civile extracontractuelle. La jurisprudence a eu un rôle créateur primordial. Alors que le Code civil ne dispose que de quelques articles fondant la responsabilité extracontractuelle, les magistrats sont venus en déduire différents régimes. Tel fut le cas en 1896 avec l'arrêt « Teffaine » où la Cour de cassation a adopté un principe de responsabilité du fait des choses en général fondé sur l'article 1384 alinéa 1 du Code civil. Elle en a fait de même en considérant que cette responsabilité était présumée et de plein droit c'est-à-dire que l'on pouvait s'en affranchir qu'en présence d'une force majeur ou d'une faute de la victime. Enfin, par un arrêt d'Assemblée plénière du 29 mars 1991, arrêt dit « Blieck », la Cour de cassation a mis en évidence un principe de responsabilité présumée du fait d'autrui indépendante des alinéas 4 et suivant de l'article 1384 du Code civil. Cette construction s'est opérée sur le fondement de l'alinéa premier de ce même article qui dispose « du fait des personnes dont on doit répondre ». Elle a donc procédé à un revirement jurisprudentiel qui se refusait auparavant à toute généralisation de responsabilité du fait d'autrui qui ne serait pas fondée sur les alinéas 4 et suivant de 1384 du Code civil.
[...] Or les magistrats de la Cour de Cassation vont relevé que les juges du fond ont appréciés souverainement les faits et qu'ils n'avaient pas a rechercher la présence d'une faute étant donné le régime de plein droit qu'ils ont constater au regard de l'article 1384 alinéa premier. Cependant compte tenu de la jurisprudence antérieure la décision des magistrats de cassation a du apporter une nouvelle précisions concernant les personnes dont l'on doit répondre. En effet depuis l'arrêt de mars 1991 la responsabilité pour autrui fondée sur l'alinéa 1 était soumis à l'idée de risque et par conséquent à une notion de dangerosité. [...]
[...] En l'espèce, les magistrats avaient retenu la responsabilité d'une association gérant un centre de personnes handicapées mentales dont l'un des pensionnaires avait causé un dommage à un tiers, en considérant que cette organisation avait acceptée la charge d'organiser et de contrôler, à titre permanent, le monde de vie de ce handicapé et qu'elle devait répondre de celui-ci, au sens de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil Par la suite, la haute juridiction n'a cessé d'évoluer en ce domaine, en le complétant et en l'affirmant. C'est dans ce contexte que survient l'arrêt de la deuxième chambre civil de la Cour de Cassation rendu le 12 décembre 2002. [...]
[...] En effet la jurisprudence considérait comme responsable de plein droit les personnes chargées d'encadrer une activité ou des personnes potentiellement dangereuses. Et par conséquence la présomption était irréfragable si il n'y avait pas de force majeure ou de faute de la victime. La Cour de Cassation, aux fins d'indemniser la victime, a du abandonner la notion de risque et donc de dangerosité comme exigence pour appliquer la responsabilité du fait d'autrui de l'article 1384 alinéa 1. L'arrêt retient cour d'appel a pu, sans avoir à tenir compte de la dangerosité potentielle de l'activité . [...]
[...] En première instance les juges ont admis l'attribution de dommages de intérêts. L'association et la majorette ont interjeter appel. La Cour d'appel dans un arrêt confirmatif, affirmé que l'association était responsable du préjudice occasionné pas la majorette sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil. Elle retient que le dommage a été causé par un membre de l'association, à l'occasion du défilé de majorettes organisée par celle-ci, laquelle avait pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de ses membres au cours du défilé et que celle-ci était tenue de plein droit de réparer, avec son assureur, le préjudice résultant du fait dommageable commis par l'un de ses membres à l'occasion de la manifestation qu'elle avait organisée L'association se pourvoi en cassation sur le moyen qu'elle n'a commis aucune faute et qu'elle n'exerçait pas de contrôle sur les exercices ainsi que l'activité ne présentait pas de caractère dangereux, elle considère donc qu'elle ne peut être tenue responsable de plein droit du fait d'un de ses membres. [...]
[...] Cette décision de 2002 permet une indemnisation de la victime sur le fondement de la responsabilité d'autrui, ce qui s'avère avantageux car l'association est obligatoirement assuré ou mieux assuré que l'auteur individuel de l'acte préjudiciable. La réparation du préjudice est donc mieux consacrée et donc constitue une amélioration du sort de la victime. Les magistrats considèrent donc que c'est principalement le caractère de contrôle, de surveillance et d'organisation qui définit la condition pour que s'applique la responsabilité du fait d'autrui découlant de l'alinéa 1. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture