Droit pénal spécial - Intention de tuer - Empoisonnement
Par un arrêt de cassation pour manque de base légale, rendu au visa des articles 301 ancien et 221-5 nouveau du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation a répondu à cette question par la négative. Aux termes de l'art. 221-5 Cpénal, « Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. ». Toutefois, la chambre criminelle se place sur le terrain de la procédure pour casser l'arrêt rendu par la chambre d'accusation. En effet, elle précise que « Les chambres d'accusation ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. ». Or, en l'espèce, elle relève que les motifs utilisés par la chambre d'accusation sont pour partie contradictoires, puisque « la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser l'intention homicide. ».
De cette façon, la chambre criminelle de la Cour de cassation refuse de retenir la qualification
d'empoisonnement (I). Toutefois, se cachant derrière une cassation pour contradiction de motif, elle n'apporte pas les précisions, pourtant attendues, quant à l'élément moral de l'empoisonnement (II).
[...] Toutefois, la question pouvait désormais se poser, dans de telles circonstances. Mme RASSAT explique bien que Quand une personne entretient des relations sexuelles dans le cadre d'une relation sentimentale, son intention première n'est pas de transmettre un virus mais de retirer les avantages que l'on recherche habituellement dans les relations sexuelles. Autrement dit, l'agent connait la situation et le risque qu'elle présente mais il n'agit pas délibérément dans le but principal de transmettre le produit mortel (note précitée à la JSP G). [...]
[...] Travaux dirigés de droit pénal spécial Commentaire d'arrêt (Crim juillet 1998) Ayant perdu de son intérêt pendant un certain temps, l'infraction d'empoisonnement a repris de l'importance tout d'abord s'agissant de l'affaire dite "du sang contaminé" puis de la transmission du VIH. Par un arrêt en date du 2 juillet 1998, la chambre criminelle de la Cour de cassation est venue apporter des précisions quant aux éléments constitutifs de cette infraction. En l'espèce, Y . aurait engagé avec X . une relation sentimentale, puis accepté d'avoir des rapports sexuels non protégés X . [...]
[...] Ainsi, la mort de la victime n'est pas un critère de l'élément matériel de l'empoisonnement alors qu'elle est l'élément matériel de l'homicide. Dans cette logique, il serait totalement incohérent d'exiger, de la part de l'auteur du crime, l'intention de tuer sa victime, en tant qu'élément moral, alors que la mort de la victime, quant à elle, est indifférente à la caractérisation de l'infraction. En outre, il faut revenir au texte initial. Le Code pénal de 1810 n'avait pas fait de l'empoisonnement un meurtre commis avec du poison, mais une infraction autonome. [...]
[...] C'est bel et bien ce raisonnement que la chambre criminelle a entendu censurer. Toutefois, elle n'est pas venue préciser lequel des motifs utilisés par la chambre d'accusation était le bon, autrement dit si l'empoisonnement nécessite, ou non, l'intention de tuer, pour être caractérisé. La Cour de cassation ne semble pas avoir pris position sur cette question, mais a réussi à en donner l'impression en se bornant à censurer une contradiction maladroite dans les motifs de la décision sur laquelle elle devait se prononcer. [...]
[...] En effet, il est critiquable d'assimiler les deux notions, à savoir une maladie incurable et un maladie mortelle. En outre, l'accusé reprochait à la chambre d'accusation de ne pas avoir caractérisé le caractère nécessairement mortifère de la substance employée. Tout son raisonnement se fondait sur le fait que ladite substance n'avait pas été le virus du SIDA mais le sperme, qui pouvait contenir le virus mais ne le contenait pas nécessairement. Ainsi, la maladie restait alors seulement à l'état de risque, et la contamination n'était alors pas certaine (sur ce point, RSC 1999 p Lorsque l'empoisonnement rejoint le meurtre, ou du faux débat sur l'animus necandi Yves Mayaud). [...]
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