Commentaire d'arrêt, Cour de Cassation, première Chambre civile, 15 mars 1988, nom patronymique, droit à disposer de son nom
Dans un arrêt du 15 mars 1988, la première Chambre civile de la Cours de Cassation soulève la question du nom patronymique et son caractère abrogeable.
En l'espèce, M. Yves Saintecatherine a présenté au président du TGI une requête afin de rectifier des actes de l'état civil qui le touchaient personnellement ainsi que des ascendants jusqu'à son arrière-grand-père. En effet le nom de sa famille serait en réalité « De Sainte-Catherine » qui aurait été modifié en 1860 suite à une erreur des services civils commise « lors de l'établissement de l'acte de naissance de son arrière-grand-père ».
[...] Par cet arrêt, il faut tout d'abord traiter le refus de la Cour de Cassation de ne pas attribuer à M. Saintecatherine le droit à son nom pour ensuite comprendre pourquoi elle accepte cette demande (II). Refus de ne pas attribuer au demandeur le droit à disposer de son nom Bien que n'étant pas construite sur un fondement explicitement justifié la solution donnée par la Cour de Cassation contient tout de même des dispositions solides Un fondement injustifié La Cour de Cassation pour établir son arrêt s'appuie essentiellement sur la loi du 6 fructidor an II et l'ensemble des principes qui régissent le droit au nom. [...]
[...] Cela dit, la Cour de Cassation malgré les dispositions se trouvant dans la loi de 1794, considère qu'un nom peut s'obtenir par l'usage. C'est pourquoi, pour protéger le plus utilement possible le droit au nom, elle prétend qu'il est simplement nécessaire de constater que le droit au nom fait partie des droits de la personnalité. Théorie fortement contrastée dans le monde juridique, et il est possible qu'avec la décision de la première Chambre civile le débat se creuse encore plus sachant que l'acquisition d'un nom oublié et/ou abandonné relance les discussions entre nom et personnalité lesquels sont immuables et imprescriptibles. [...]
[...] Laurie-Fanny Goua de Baix L1 droit Commentaire d'arrêt de la Cour de Cassation, première Chambre civile mars 1988 Introduction Dans un arrêt du 15 mars 1988, la première Chambre civile de la Cours de Cassation soulève la question du nom patronymique et son caractère abrogeable. En l'espèce, M. Yves Saintecatherine a présenté au président du TGI une requête afin de rectifier des actes de l'état civil qui le touchaient personnellement ainsi que des ascendants jusqu'à son arrière-grand-père. En effet le nom de sa famille serait en réalité De Sainte-Catherine qui aurait été modifié en 1860 suite à une erreur des services civils commise lors de l'établissement de l'acte de naissance de son arrière-grand- père La Cour d'appel a débouté M. [...]
[...] Saintecatherine n'a pas perdu [le nom de ces ancêtres] en raison de l'usage d'un autre nom par ses ascendants les plus proches Cette phrase générale n'est qu'un reflet du chapeau de l'arrêt qui certifie que le nom ne se perd pas par le non- usage ce qui donne un caractère stable à la solution. Cependant, la Cour de Cassation ne demande aucune condition particulière pour qu'un nom momentanément oublié soit de nouveau utilisable. En effet la rectification du nom est laissée libre aux membres de la famille intéressée, autant pour le demandeur que pour ses ascendants qui ont aussi été victimes de l'oubli de la particule sur l'acte de naissance. Ainsi, on peut formuler une demande de modification d'un nom sans qu'il y ait une atteinte à prouver. [...]
[...] Ainsi, après avoir rappelé ce que voulait réellement souligner la solution de l'arrêt, il est important de comprendre pourquoi la Cour de Cassation se donne tant de mal à donner une réponse claire au problème de la prescriptibilité du nom. II- Acceptation de recouvrer son nom patronymique suite à un abandon Le fait d'avoir le droit de recouvrer un nom qui a été abandonné est soumis à des conditions mais cela amène à comprendre la base même du droit au nom Les différentes conditions pour posséder à nouveau un nom Le dispositif de l'arrêt du 15 mars 1988 explique que la possession loyale et prolongée d'un nom est propre à conférer à l'individu qui le porte le droit à ce nom Depuis les années 1960 la Cour de Cassation n'a cessé de rappeler que la possession était sans influence aucune sur le droit à avoir un nom mais qu'elle conservait les droits acquis avant l'an II étant donné que la possession pouvait servir de preuve si toutes les conditions y étaient. [...]
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