Civ 12 juillet 1989, cause du contrat, cause de l'obligation, licéité
En vertu de l'article 1108 du Code civil, la cause constitue un élément de validité du contrat. Toutefois, le code ne définit à aucun moment la notion de cause, pourtant difficile à interpréter. De ce fait, cette notion a suscitée de nombreux débats en doctrine, poussant ainsi la jurisprudence a apporté des précisions. D'où l'intérêt de l'arrêt rendu le 12 juillet 1989, par la première chambre civile de la Cour de cassation qui entérine la conception dualiste de la cause.
En l'espèce, M. Pirmamod, parapsychologue, a conclu un contrat avec Mme Guichard, une confrère, consistant en la vente de matériel d'occultisme. L'acquéreur refusant de régler le prix de la vente, le vendeur a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre laquelle l'acquéreur a formé un contredit.
M. Pirmamod a interjeté appel auprès de la Cour d'appel de Paris, qui l'a, le 24 novembre 1987, débouté de sa demande en paiement au motif que le contrat de vente avait une cause illicite. Non content de cette décision, M. Pirmamod décide de former un pourvoi en cassation en faisant valoir, d'une part, que la cause du contrat ne résidait pas dans l'utilisation que comptait faire l'acquéreur de la chose vendue, mais dans le transfert de propriété de cette chose et, d'autre part, que ce mobile illicite déterminant devait être connu des deux parties pour que la vente soit nulle.
Les juges de cassation ont eu à se demander, si, pour prononcer la nullité du contrat pour cause illicite, le mobile de l'acquéreur devait être pris en compte, et dans quelles conditions une cause pouvait être déclarée illicite.
La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif, d'une part, que la cause du contrat, qui réside dans le mobile déterminant pour l'acquéreur et non dans le transfert de propriété de la chose vendue, étant de permettre d'exercer le métier de devin, activité prohibée par le Code pénal en son article R34, revêt un caractère illicite; et, d'autre part, que les juges du fond n'avaient pas à rechercher si le mobile de l'acquéreur était connu par le vendeur, cette connaissance commune se déduisant du fait que les contractants exerçaient la même profession.
[...] Commentaire de l'arrêt de la Cour de Cassation, Chambre civile 1,12 juillet 1989 En vertu de l'article 1108 du Code civil, la cause constitue un élément de validité du contrat. Toutefois, le code ne définit à aucun moment la notion de cause, pourtant difficile à interpréter. De ce fait, cette notion a suscitée de nombreux débats en doctrine, poussant ainsi la jurisprudence a apporté des précisions. D'où l'intérêt de l'arrêt rendu le 12 juillet 1989, par la première chambre civile de la Cour de cassation qui entérine la conception dualiste de la cause. [...]
[...] Toute personne s'engage en effet pour une raison, un mobile, un motif bien précis. Si le but poursuivi par une partie est illicite, il faut le sanctionner en annulant le contrat. Cela montre qu'existent, au-dessus des intérêts satisfaits par le contrat, des intérêts généraux auxquels le contrat ne peut contrevenir. En l'espèce, les choses vendues, matériel d'occultisme, étaient dans le commerce. L'objet étant licite, la cause objective l'était également. Mais le fait de ne s'intéresser qu'à la cause objective est insuffisant pour exercer le contrôle de licéité. [...]
[...] La Cour de cassation a répondu à cette question dans une affaire similaire le 10 février 1998. Il résultait implicitement de cette décision que la licéité de la cause doit se vérifier en se plaçant au jour de la conclusion du contrat, en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle en matière contractuelle. La connaissance commune du mobile déterminant à caractère illicite La jurisprudence a longtemps posé que le motif déterminant, pour entraîner la nullité de l'acte, devait être connu des deux parties notamment dans la décision rendue le 4 décembre 1956 par la première chambre civile de la Cour de cassation. [...]
[...] La cause du contrat et la licéité de la cause Comprise comme la raison lointaine, la cause présente un caractère subjectif, elle varie pour un même type de contrat d'un contractant à l'autre. On parle alors de cause du contrat. La Cour de cassation a ici indiqué que la cause du contrat consistait dans le mobile déterminant, c'est-à-dire celui en l'absence duquel l'acquéreur ne se serait pas engagé. L'article 1133 du Code civil dispose : La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. [...]
[...] Par exemple, on peut louer une maison, pour établir une maison close; on peut encore faire un prêt pour financer une cession de clientèle prohibée (Cour de cassation, première chambre civile du 1er octobre 1996). De telles opérations seront donc annulées pour illicéité de la cause. En l'espèce, c'est la destination concrète que l'acheteur entend donner à ce matériel d'occultisme qui pourra être illicite. En effet, il entend exercer, au moyen de celui-ci, la profession de devin, activité à l'époque prohibée et réprimée par le Code pénal. [...]
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