Commentaire d'arrêt, Cour de cassation, 7 novembre 2000, licéité de l'objet, matière contractuelle
"Il n'y a point de mot qui ait reçu plus de différentes significations, et qui ait frappé les esprits de tant de manières." Montesquieu. Dans son ouvrage De l'esprit des lois, Montesquieu résume parfaitement le sens pluriel accordable au terme liberté. Bien que sacralisée dans toutes les constitutions qu'a connu la France soit plus d'une douzaine en deux siècles, la liberté recouvre autant de définitions que de facettes. Nous pouvons le remarquer par l'empreinte qu'elle a laissée dans les différents droits, droit constitutionnel, droit des biens...
Pour notre devoir, nous nous intéresserons au droit contractuel. Porté en droit des contrats par le principe du consensualisme qui confère à chacun la possibilité de s'engager dans le but de créer des obligations, la liberté ne demeure pas pour autant un principe absolu. Si elle constitue encore la charpente du droit
contractuel applicable aux parties, la loi impose des conditions pour la validité des conventions. C'est le cas notamment de la licéité de l'objet contractuel. L'article 6 du Code civil énonce « on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et aux bonnes moeurs ». Pour ne pas être
entacher de nullité, la convention doit porté sur un objet licite c'est-à-dire qu'il doit être conforme à l'ordre public. C'est ce que nous verrons avec notre arrêt.
[...] En dépit de cette souplesse accordée par la Cour, la doctrine reproche rapidement à la haute juridiction de pas cesser d'appliquer un principe qu'elle atténue déjà. En 1941, Mazeaud déclare: "Les tribunaux cherchent aujourd'hui à biaiser avant le principe qu'ils n'osent renverser". La doctrine a donc exprimé très tôt sa volonté de reconnaissance de la cession de clientèle civile. La cour de Cassation va donc opérer un revirement de sa jurisprudence par un arrêt du 7 novembre 2000. II- Un revirement jurisprudentiel opéré par la Cour de Cassation ouvrant droit à une patrimonialisation des clientèles civiles. [...]
[...] C'est le cas notamment de la licéité de l'objet contractuel. L'article 6 du code civil énonce on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et aux bonnes mœurs Pour ne pas être entacher de nullité, la convention doit porté sur un objet licite c'est à dire qu'il doit être conforme à l'ordre public. C'est ce que nous verrons avec notre arrêt. En janvier 1986, Monsieur Y et un de ses confrères exerçant la profession de médecin-radiologue en commun dans un cabinet de Verdun ainsi qu'a la Clinique Saint-Joseph s'associe avec Monsieur X. [...]
[...] L'acheteur n'ayant aucune garantie sur l'objet de son achat. De plus les juges ne pourront utiliser les techniques existantes pour contrôler la vente des clientèles civiles sans pouvoir mesurer l'affectivité des transferts accomplies. Il est impossible de contrôler la valeur et donc le prix d'un transfert, si nul n'est en capacité d'en mesurer l'effectivité. La patrimonialité de la clientèle civile s'avère être un droit limité par la juridiction qui l'a elle même établie. Le fonds libéral peut être céder mais il n'en demeure pas moins que la liberté de choix accordée aux clients instaure les limites de ce nouveau principe. [...]
[...] C'est la licéite de l'objet qui nous concerne dans notre arrêt. En l'espèce Monsieur X pour soutenir sa demande de liquidation des droits des parties reproche aux experts venus apprécier le montant de l'association des deux praticiens de ne pas avoir pris en compte le caractère patrimoniale de la clientèle civile rattachée au cabinet. La cour de Cassation estime que les clientèles civiles ne font pas partie intégrante du commerce juridique et ne peuvent donc être prises en compte dans la procédure de liquidation. [...]
[...] ) à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession n'est pas illicite ( . La haute juridiction ne consacre donc pas la vente d'une clientèle civile comme un principe mais plutôt comme un accessoire de la vente d'un fond libéral. Celui-ci étant le véritable progrès opéré par la cour dans l'arrêt du 7 novembre 2000. La Haute Juridiction ne semble donc pas encore prête à consacrer pleinement la vente des clientèles civiles comme véritable partie intégrante du patrimoine cessible des praticiens libéraux. [...]
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