L'abandon de la théorie de l'acceptation des risques dans la responsabilité du fait des choses
Dans un arrêt de cassation du 4 novembre 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu une décision relative à l'acceptation des risques dans la responsabilité du fait des choses. Dans cet arrêt de principe elle consacre l'abandon de la théorie de l'acceptation des risques dans la responsabilité du fait des choses.
[...] Commentaire d'arrêt Dans un arrêt de cassation du 4 novembre 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a rendu une décision relative à l'acceptation des risques dans la responsabilité du fait des choses. Le demandeur, M.X, lors d'une séance d'entrainement dans un circuit fermé, alors qu'il pilotait une motocyclette, a été heurté par une motocyclette conduite par M.Y. Du fait de cet accident, il a été blessé. De ce fait, il a assigné en réparation le conducteur de la motocyclette qui l'a heurté, ainsi que les sociétés qui avaient la propriété des différents éléments de la motocyclette et le préparateur de celle-ci. [...]
[...] Elle a été écartée pour les dommages survenus lors d'une rencontre amicale (arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 1995) et son domaine a été limité aux « risques normalement prévisibles » ( arrêt de la Cour de Cassation du 8 mars 1995). Elle a finalement été réduite aux seuls dommages causés en compétition. Ainsi dans un arrêt du 8 octobre 1975 la Cour de cassation avait jugé, à propos d'une collision survenue lors d'une course automobile, que la victime « avait accepté les risques inhérents à cette activité ». [...]
[...] En l'espèce, le fait que M.X. ait participé à un entrainement signifie qu'il a accepté les risques inhérents à cette activité, mais la Cour de Cassation vient poser le principe selon lequel il peut invoquer la responsabilité des gardiens de la chose, et obtenir réparation du dommage causé, sans que puisse lui être opposé cette acceptation. La victime d'un dommage causé par une chose peut-elle invoquer la responsabilité du fait des choses à l'encontre du gardien, sans que puisse lui être opposé son acceptation des risques ? [...]
[...] Désormais il peut seulement invoquer la force majeure ou la faute de la victime. La décision de la Cour de Cassation de supprimer cette possibilité d'exonération renforce davantage encore le déséquilibre entre le demandeur et le défendeur, en déplaçant les risques sur la « tête de l'auteur du dommage »selon David Bakouche. B Une responsabilité du fait des choses encore plus attractive La responsabilité du fait des choses, qui est une création jurisprudentielle à partir de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil a toujours été une responsabilité très favorable aux victimes puisqu'elle leur permet d'engager la responsabilité du gardien d'une chose, dès lors que cette chose leur a causé un dommage, et ce sans avoir besoin de prouver une faute du gardien. [...]
[...] Au contraire, elle a profité de cet arrêt pour opérer un revirement de jurisprudence et mettre fin par son attendu à cette théorie dans le domaine de la responsabilité du fait des choses. Cette décision peut s'expliquer par une volonté d'harmoniser et de clarifier le droit existant. Une volonté d'harmonisation des décisions jurisprudentielles Le fait que la théorie de l'acceptation des risques ne s'applique pas aux rencontres amicales mais seulement aux compétitions était une solution critiquable et qui le fut vivement par un certains nombre d'auteurs tels que Patrice Jourdain. [...]
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