Qualification du contrat, contrats spéciaux, contrat d'entreprise, 3 juillet 2001, contrat de dépôt, contrat hybride
La jungle constituée par les contrats de par leur multiplicité et leur diversité ne rend pas aisée leur qualification.
L'arrêt proposé est relatif à ce problème de qualification.
En l'espèce, Monsieur Guedj confie son cheval à Monsieur Lhomet.
Ils passent pour cela un contrat par lequel Monsieur Lhomet a l'obligation d'entrainer l'animal, de l'héberger et de lui donner des soins moyennant une somme mensuelle de 3 000 francs, le remboursement des frais de vétérinaire ainsi qu'un pourcentage sur les courses gagnées.
Monsieur Lhomet quitte l'écurie le 12 juillet 1993 alors que le cheval est en parfait état.
Le lendemain le cheval doit être euthanasié suite à une hémorragie intracrânienne liée à une blessure qu'il s'est fait au box.
Monsieur Guedj assigne Monsieur Lhomet aux fins d'obtention de dommages et intérêts.
La cour d'appel le déboute de sa demande.
Monsieur Guedj forme alors un pourvoi en cassation.
La cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel.
La cour de cassation devait en l'espèce se demander si le contrat passé entre les parties était uniquement un contrat d'entreprise ou plutôt un contrat hybride pour partie contrat d'entreprise et pour partie de dépôt-salarié.
L'enjeu de cette question résidait dans le fait que s'il s'agissait d'un contrat d'entreprise pur, celui-ci ne comportant qu'une obligation de moyen quant à la sécurité de l'animal, aurait fallu prouver une faute de Monsieur Lhomet pour l'obtention des dommages et intérêts alors que pour le cas du contrat hybride évoqué-ci-dessus, l'obligation de sécurité de l'animal étant une obligation de résultat, il n'est pas utile de prouver une quelconque faute.
La cour de cassation casse et annule l'arrêt pour violation de la loi, plus précisément des articles 1915, 1927 et 1928 du code civil.
Elle relève en effet que le contrat d'espèce, de par les obligations qu'il instituait était un contrat hybride de dépôt salarié et d'entreprise, et qu'ainsi aucune faute n'était à prouver pour l'obtention des dommages et intérêts réclamés par Monsieur Guedj.
Si la cour d'appel a adopté la même conception que Monsieur Lhomet, à savoir que le contrat d'espèce était un contrat d'entreprise (I), la Haute Juridiction a préféré retenir une qualification mixte du contrat, c'est-à-dire un contrat hybride pour partie contrat d'entreprise et pour partie contrat de dépôt salarié (II).
Quoi qu'il en soit, les deux thèses en présence avaient pour fondement une perception différente de l'obligation d'hébergement et de soins.
[...] Il convient alors de trouver une qualification adaptée qui rende compte de l'importance de chacune de ces deux obligations. Cela conduit la Cour de Cassation à se prononcer en faveur d'une qualification mixte : le contrat est ici un contrat hybride pour partie contrat d'entreprise, et ici la Cour de Cassation n'abandonne pas la thèse de la Cour d'Appel, et pour partie contrat de dépôt-salarié. Cette qualification rend ainsi compte de la spécificité du contrat, elle en considère toutes les obligations et se révèle plus proche de l'intention des parties découlant de l'économie générale du contrat. [...]
[...] Ils passent pour cela un contrat par lequel Monsieur Lhomet a l'obligation d'entrainer l'animal, de l'héberger et de lui donner des soins moyennant une somme mensuelle de francs, le remboursement des frais de vétérinaire ainsi qu'un pourcentage sur les courses gagnées. Monsieur Lhomet quitte l'écurie le 12 juillet 1993 alors que le cheval est en parfait état. Le lendemain le cheval doit être euthanasié suite à une hémorragie intracrânienne liée à une blessure qu'il s'est fait au box. Monsieur Guedj assigne Monsieur Lhomet aux fins d'obtention de dommages et intérêts. [...]
[...] Il en déduit dès lors que le contrat est un contrat d'entreprise, c'est-à-dire un contrat par lequel une personne, en l'espèce Monsieur Lhomet, s'engage à exécuter au profit d'une autre, Monsieur Guedj, un travail indépendant, consistant ici en l'entrainement du cheval, moyennant un certain prix, ici représenté par la rémunération mensuelle de francs et les avantages tels que le pourcentage sur les courses gagnées. Le caractère « essentiel » de l'obligation peut se justifier car il est vrai que lorsque l'on confie son cheval à un entraineur, ce que l'on attend ce sont des résultats en matière de performance. L'obligation de soins et d'hébergement ne vient, dans cette perspective, qu'en second lieu. [...]
[...] Celle-ci a préféré placer les deux obligations sur un même niveau, qualifiant ainsi le contrat d'hybride. Le contrat d'espèce, un contrat hybride de dépôt salarié et d'entreprise La Cour de Cassation, refusant de suivre la Cour d'Appel, préfère qualifier le contrat de contrat hybride. Cette qualification résulte du fait qu'elle considère l'obligation d'hébergement et de soins comme une obligation principale L'obligation de développer les performances de l'animal reste une obligation principale mais équivalente à l'obligation d'hébergement et de soins Elle n'est donc plus prééminente. [...]
[...] Ainsi, l'obligation d'hébergement et de soins, si elle apparait en quelque sorte comme un préalable à l'obligation d'entrainement n'en est aucunement l'accessoire. L'une et l'autre sont liées, elles sont donc complémentaires, ce qui justifie que la Cour de Cassation les place à égalité. L'obligation de développer les performances de l'animal : obligation principale mais équivalente à l'obligation d'hébergement et de soins Comme nous venons de le constater précédemment, la Cour de Cassation considère que les deux obligations instituées par le contrat ont la même importance. Elle refuse d'en faire prévaloir une sur l'autre. [...]
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