Commentaire d'arrêt, Cour de cassation, 27 février 2007, action en nullité, erreur sur la substance
Domat dit que « les conventions où les personnes n'ont point connu ce qu'il était nécessaire de savoir pour former leur engagement, sont nulles » c'est en ce sens que la Cour de cassation oriente l'arrêt du 27 février 2007. Le 10 novembre 1998, un couple d'acquéreurs a acheté lors d'une enchère publique une statue. Ils apprennent après la vente que l'authenticité de la statue était sujette à controverse. Ils consultent donc un expert qui affirme que la statue ne datait pas de la période historique présentée lors des enchères publiques. Les acquéreurs exercent une action en nullité pour erreur sur la substance. La Cour d'appel rejette leur action. Elle se justifie en disant que les acquéreurs n'ont pas apporté la preuve d'un doute sur l'authenticité de l'œuvre qui aurait conduit au non achat de la statue. Puis la Cour d'appel est saisie d'une seconde demande due à l'introduction de fait nouveau, elle les déboute encore. Les acheteurs se pourvoient alors en cassation contre les deux arrêts.
[...] autrement dit en visant ce décret, la cour de cassation considère que la référence à la période historique portée sans réserve suffit à provoquer l'erreur. Et ce sans avoir a prouver qu'elle était un caractère déterminant. Concernant la charge de la preuve en droit français, c'est normalement à celui qui invoque l'erreur de la prouver. Içi les juges de la cour de cassation, en excluant la nécessité pour l'acquéreur de rapporté la preuve demandé par la cour d'appel, ont laissé entendre qu'il y avait une présomption du caractères déterminant de l'erreur. [...]
[...] Puis du à la conception très restrictive de l'erreur sur la qualité substantielle. La conception de l'erreur est devenu subjective c'est-à-dire que c'est l'authenticité de l'objet qui est important. Cette conception subjective a été retenu dans un arrêt de la cour de cassation, le 28 janvier 1913, énonce que l'erreur doit être considéré comme portant sur la substance de la chose lorsqu'elle est de nature tel que sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté. de plus trois condition sont nécessaire pour faire admettre la nullité du contrat, il faut d'apporter la preuve d'une erreur , le demandeur doit démontrer que l'erreur porte bien sur les qualités substantielles de la chose objet du contrat. [...]
[...] Ca signifie que les parties acceptent, au moment de la formation du contrat, un aléa. L'aléa chasse l'erreur Ça signifie que si l'aléa est accepté les contractant ne pourront se poursuivre pour vice de consentement concernant une erreur substantiel car il était énoncé qu'il y avait un doute concernant l'une des qualité substantiel. Donc soit l'œuvre est authentique et aléa joue en faveur de l'acheteur. Soit il est faux ,aléa joue alors en faveur du vendeur. Ici la simple mention de : probablement du moyen empire aurait sans doute suffit à mettre en place un aléa. [...]
[...] Après avoir vu de qu'elle façon c'est formé l'erreur, nous allons voir les sanctions qui en découlent. II/ les sanctions La sanction de l'arrêt est la nullité du contrat qui aurait pu être évité avec la mise en place d'un aléa lors de la formation du contrat. La nullité du contrat L'article 1110 visé dans l'arrêt du 27 février 2007 énonce, dans son premier alinéa, que : L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet autrement dit le contrat peu être frappé de nullité dans le cas ou il y a une erreur portant sur la qualité substantiel de la chose objet du contrat. [...]
[...] Puis la Cour d'appel est saisie d'une seconde demande due à l'introduction de fait nouveau, elle les déboute encore. Les acheteurs se pourvoient alors en cassation contre les deux arrêts. Question de droit : l'erreur sur la période historique suffit-elle à provoquer l'erreur invoquée ? La réponse de la Cour de cassation qui casse et annule les deux arrêts est que la référence à la période historique portée sans réserve expresse au catalogue n'était pas exacte, ce qui suffisait à provoquer l'erreur invoquée. [...]
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