Droit civil des biens, article 52, code civil, immeuble, meuble, biens
Selon l'article 527 de l'avant projet de réforme du droit des biens « par leur nature, sont immeubles les parties déterminées de l'espace terrestre. Sont ainsi immeubles : les fonds, les volumes, les constructions et végétaux qui s'y trouvent ainsi que toutes les choses qui s'y incorporent. Sont aussi des immeubles les lots de copropriété ».
Cet article entend définir de façon extensible et plus adaptée à notre époque ce que sont les immeubles contrairement au code civil actuel qui ne les définit que de façon très restrictive (il nous dit par exemple que sont des immeubles les moulins à vent ou à eau en son article 519). C'est toutefois en se basant sur ce code que la Cour de cassation a dû, dans cet arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 23 janvier 2002, déterminer le caractère meuble ou immeuble de biens.
[...] C'est toutefois en se basant sur ce code que la Cour de cassation a dû, dans cet arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 23 janvier 2002, déterminer le caractère meuble ou immeuble de biens. En l'espèce, il s'agit de la société civile immobilière Vauroger, SCI, qui est déclarée en liquidation judiciaire. M.Z., liquidateur de ladite société, vend alors l'immeuble dont elle était propriétaire aux consorts X et acquéreurs, mais retire les convecteurs électriques de l'immeuble entre la visite précédent l'achat et la prise de possession des lieux par ces derniers. [...]
[...] L'immeuble par nature est donc considéré comme étant dans la continuité de l'immeuble auquel il est rattaché. On peut citer par exemple une fenêtre ou encore une porte. Pris en eux même, ces biens sont à priori meubles, on peut par ailleurs les ouvrir et fermer, ils ne sont pas statiques, pourtant, inclus dans l'immeuble, ils deviennent des biens immeubles, sans lesquels le bâtiment ne serait pas complet, d'une part parce qu'ils en sont indissociables, mais aussi parce que les en dissocier ne serait pas possible sans porter atteinte à ce dernier et en l'espèce sans détruire au moins une partie d'un mur. [...]
[...] Dans un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation datant du 7 juillet 1981, des convecteurs électriques sont analysés comme étant des immeubles par destination. On peut effectivement considérer que, si ces derniers sont installés par le propriétaire de l'immeuble, ils peuvent être regardés comme étant des immeubles par destination dans la mesure où l'imagine bien qu'ils soient utiles voire nécessaires à l'exploitation de l'immeuble. L'absence de chauffage rendrait en effet difficile voire impossible l'utilisation de l'immeuble en hiver par exemple. [...]
[...] Cette décision va à l'encontre d'une jurisprudence antérieure de la Cour de cassation qui considérait que les convecteurs électriques étaient des immeubles par destination. Ici, la juridiction suprême semble élargir le champ d'application de la qualité d'immeuble par destination dans la mesure où, alors que le code civil semble déterminer restrictivement ce qu'est un immeuble par nature (fonds de terre, bâtiment, tuyauterie ) la Cour de cassation affirme qu'un meuble devient un immeuble par nature dès lors qu'il rempli les deux critères qu'elle énonce. [...]
[...] Elle casse et annule donc l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Il s'agira, tout au long de ce commentaire, de voir que la Cour de cassation semble refuser aux convecteurs électriques la qualité d'immeuble par nature que la cour d'appel leur avait accordé puis nous verrons qu'elle semble toutefois étendre le champ d'application de cette qualité d'immeuble par nature (II). I. un refus de qualification d'immeuble par nature Nous verrons que la Cour de cassation impose deux conditions cette reconnaissance: une condition d'indissociabilité et une condition de non atteinte à l'intégrité de l'immeuble A. [...]
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