Cassation, 10 mai 2005, prêt à usage, commodat,
Le prêt à usage ou le commodat est, en vertu de l'article 1875 du Code civil, un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à une autre pour s'en servir, à la charge du preneur de la rendre après s'en être servi. L'obligation qui pèse sue le preneur quant à la restitution de la chose prêtée est de l'essence même du prêt à usage.
Cependant, il peut y avoir une difficulté au sujet de la détermination de la période à laquelle doit s'opère la restitution. Si un terme est fixé, il n'y aura aucune difficulté en pratique. Par contre, si le terme est indéterminé, donc que le bien est prêté à usage permanent, des difficultés peuvent apparaître.
C'est conformément à ce problème qu'a statué la première chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt du 10 mai 2005.
Le problème juridique qui se pose est de savoir si le prêteur dispose t-il d'un droit de résiliation unilatérale du prêt à usage qu'il a consenti pour une durée indéterminée ?
[...] Celui qui emprunte ne peut pas attendre un tel avantage et celui qui prêt n'a jamais eu cette volonté. Une position conforme au droit commun des contrats. Cet arrêt du 10 mai 2005 s'inscrit dans une jurisprudence constante depuis 2004. Cette position adoptée par la Cour de cassation est une position conforme au droit commun des contrats. En effet, selon ce droit commun, les conventions à durée indéterminée peuvent toujours être résilié à tout moment et unilatéralement par l'une ou l'autre des parties sous réserve de respecter un délai de préavis. [...]
[...] Cette position de la Cour de Cassation est défavorable pour le prêteur et elle a été très critiquée. D' abord parce qu'elle méconnaissait la lettre des textes. En effet, ces textes (1888 et 1889) visaient notamment le prêt à durée déterminée et non le prêt à durée indéterminée qui était le nature du prêt qui posait problème dans l'arrêt. Ensuite parce qu'elle sacrifiait le besoin du prêteur en conférant au contrat une durée incertaine fondée sur le seul besoin de l'emprunteur. [...]
[...] Cette analyse de la Cour, qui est devenue définitive dans cet arrêt de 2005, est particulièrement défavorable à l'emprunteur mais elle permet une application plus juste des dispositions relatives au prêt à usage. Cet arrêt montre un réel équilibre des droit du prêteur et de l'emprunteur ce qui n'était pas le cas auparavant. Il convient d'ajouter que la troisième chambre civile avait maintenu une application stricte des articles 1875 et 1888 du Code Civil. Mais dans son arrêt du 19 janvier 2005, elle s'est alignée à la position de la première chambre ce qui nous montres une unicité de la jurisprudence en la matière. [...]
[...] Donc pour éviter la précarité du prêteur, cette solution qui est conforme au droit commun des contrats est une solution qui parait juste et qui montre que le régime du commodat est gouverné par l'idée que le prêteur agit de manière désintéressé et donc que ce régime est conçu en sa faveur. Désormais, le prêteur qui s'engage à rendre service à un tiers en lui prêtant son bien sans en spécifier la durée alors que celui est d'usage permanent pourra le récupérer en accordant un délai de préavis raisonnable à son emprunteur. [...]
[...] Comme le rappelle en l'espèce la première chambre civile, l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence même du commodat. En effet, ce prêt à usage est par essence temporaire, il n'y a pas d'effet translatif de propriété donc le preneur a une obligation de restitution. La Cour d'Appel, en l'espèce, a un raisonnement différent par rapport à la Cour de Cassation. En effet, La Cour d'Appel adopte la position rendu dans la l'arrêt de 1996. Elle déboute donc Mr X car elle considère « qu'il justifiait pas d'un besoin imprévu et pressant ». [...]
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