Responsabilité contractuelle - obligation de résultat - obligation de moyens - force majeure - société Free
La société Free a développé en 2001 sa propre box, la Freebox. La société Free est devenue en cinq ans un acteur majeur du marché de l'Internet Haut Débit en France avec plus de 2.626.000 foyers abonnés à son offre au 30 juin 2007. En si peu de temps, elle y ajouté la téléphonie et l'offre « triple-play », le wifi.. etc.. Il y a donc eu quelques problèmes et dysfonctionnements, la technologie allant très vite.
Le 22 octobre 2004, M. X a souscrit à un abonnement dit « Free haut débit-dégroupage » à la société Free au prix de 29,99€/mois. Dans l'article 3 des conditions générales du contrat, la société Free indiquait que ce forfait permettait à l'abonné d'accéder à internet, à un service téléphonique et à un service audiovisuel « lorsque l'usager se situe en zone dégroupée, et sous réserve de l'éligibilité de sa ligne téléphonique et des caractéristiques techniques ». Après installation de la freebox, M. X n'a pas pu avoir accès au service audiovisuel.
Monsieur X a assigné en réparation du préjudice la société Free. La juridiction de proximité d'Orléans a rejeté la demande de Monsieur X au motif que Monsieur X avait été informé par la société Free à multiples reprises que celle-ci n'avait aucun pouvoir sur les noeuds de raccordement de l'abonné, raccordements appartenant à la société France Telecom, et surtout que sa ligne téléphonique et son noeud de raccordement ne permettait pas de recevoir la télévision. Ainsi, pour la juridiction de proximité, la société Free s'était bien tenue de son obligation d'information et qu'elle ne pouvait être tenue responsable.
La Cour de Cassation en sa 1ère chambre civile a cassé le jugement rendu, le 19 novembre 2009, vu les articles 1147 et 1148 du Code Civil au motif que, tenu d'une obligation de résultat, le fournisseur d'accès ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de son client en raison d'une défaillance technique, hormis le cas de force majeure; le cas de force majeure étant caractérisé par l'imprévisibilité et l'irrésistibilité. Elle ajoute que même une défaillance technique provenant d'un tiers ne permet pas à défaut d'imprévisibilité le cas de force majeure.
Le fournisseur d'accès Free est-il tenu d'une obligation de résultat ou d'une obligation de moyens ? Peut-il être exonéré de sa responsabilité ?
Selon la Cour de Cassation, le fournisseur d'accès Free est nécessairement tenu d'une obligation de résultat (I.) et il est nécessaire d'invoquer la force majeure pour être exonéré de toute responsabilité contractuelle, en respectant toutefois ces critères cumulatifs (II.).
[...] La Cour de Cassation étend donc la portée de l'arrêt au fournisseur d'accès mais aussi à tous les tiers qui pourraient être liés, tel que France Télécom. Le simple fait d'invoquer un tiers n'exclut pas la faute du contractant sur le non respect de son contrat, et encore moins de reporter la faute sur le tiers. En l'espèce, Free, pour se dédouaner, invoquait la défaillance technique de France Télécom et qu'il était par conséquent dans l'indisponibilité de réparer le problème. [...]
[...] Monsieur X a assigné en réparation du préjudice la société Free. La juridiction de proximité d'Orléans a rejeté la demande de Monsieur X au motif que Monsieur X avait été informé par la société Free à multiples reprises que celle-ci n'avait aucun pouvoir sur les nœuds de raccordement de l'abonné, raccordements appartenant à la société France Telecom, et surtout que sa ligne téléphonique et son nœud de raccordement ne permettait pas de recevoir la télévision. Ainsi, pour la juridiction de proximité, la société Free s'était bien tenue de son obligation d'information et qu'elle ne pouvait être tenue responsable. [...]
[...] En l'espèce, Monsieur X a souscrit un abonnement Free Haut Débit-dégroupage à la société Free comportant une connexion au moyen d'une freebox. D'après l'article 3 des conditions générales de Free, le forfait s'élevant à comprend l'accès à internet, à la télévision et au téléphone. Toutefois, il est mentionné que l'accès téléphonique et l'accès audiovisuel est possible seulement si l'usager est dans une zone dégroupée et que la télévision et le débit étaient en fonction des caractéristiques de sa ligne téléphonique et des équipements présents dans le nœud de raccordement de l'abonné nœud de raccordement appartenant à la société France Télécom. [...]
[...] Toutefois, il peut être exonéré de sa responsabilité contractuelle à une exception, nous rappelle la Cour de Cassation, en cas de force majeure. Il est également visé dans l'arrêt du 19 novembre 2009 à l'article 1148 du Code Civil qui dispose que lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit, aucune demande de dommages & intérêts ne pourra aboutir. [...]
[...] La force majeure invoquée par la société Free ne peut donc en aucun cas être retenue puisque tous les critères la définissant ne sont remplis. B l'affirmation de l'impossibilité d'invoquer le cas de force majeure pour défaillance technique La Cour de Cassation met enfin, dans cet arrêt du 19 novembre 2009, fin aux diverses jurisprudences contradictoires des juridictions de proximité à ce sujet. Elle estime qu'il est impossible d'invoquer le cas de force majeure seulement pour défaillances techniques si celles-ci ne sont pas imprévisibles et irrésistibles. [...]
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