Commentaire d'arrêt, Cour de cassation, 11 octobre 2011, révision de la rente mensuelle viagère, Code civil
Un homme a été débouté de sa demande de suppression ou à défaut de révision de la rente mensuelle viagère versée à son ex-épouse dans le cadre de la prestation compensatoire.
L'homme avait déjà présenté sa demande devant la Cour d'appel de Lyon, qui l'a débouté le 27 septembre 2010. Contestant cette décision il s'est donc pourvu en cassation.
La prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut être révisée en cas de changement important dans la situation des parties. Or le plaignant s'est remarié, a eu trois enfants et possède une résidence secondaire. Il estime donc que ces changements de ressources et de besoins sont suffisamment importants pour demander une révision de la rente. Or la Cour d'appel a refusé de tenir compte de ces nouveaux besoins. Le plaignant estime donc qu'il y a eu une violation de l'article 276-3 du Code civil.
La révision doit tenir compte des besoins du débiteur. En plus de ceux mentionnés ci-dessus, M. X devait subvenir aux besoins de sa nouvelle épouse qui ne travaillait pas. Le fait que la Cour n'ait pas pris en compte cet autre élément constitue selon lui une autre violation du même article 276-3 du Code civil.
[...] L'appréciation de la diminution des ressources par la Cour de cassation La Cour a du se prononcer sur les circonstances qui font qu'une révision de la prestation compensatoire peut-être autorisée. Elle a statué sur la situation professionnelle ainsi que sur la prise en charge d'une nouvelle famille A. L'appréciation de la Cour quant à la situation professionnelle Le demandeur a été mis à la retraite depuis que le montant de la rente viagère avait été fixé. Or l'article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible Il apparaît donc que la mise à la retraite n'était pas prévue et que c'est la raison pour laquelle la Cour de cassation a accepté de la prendre en compte. [...]
[...] Cela signifie que la Cour de cassation à une interprétation stricte des termes de changement important. Le paiement de la prestation compensatoire est donc une priorité. De plus, le fait que le demandeur dispose d'une résidence secondaire avec piscine, par choix, montre une certaine contradiction. La prestation compensatoire préempte sur les dépenses personnelles superflues car elle résulte d'une disparité de niveau de vies à la suite de la rupture du mariage (article 271). Le raisonnement de la Cour est le suivant : le demandeur a subi un changement dans sa situation professionnelle ce qui ne l'a pas empêché de se remarier, d'entretenir son épouse, sa résidence secondaire. [...]
[...] La prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut être révisée en cas de changement important dans la situation des parties. Or le plaignant s'est remarié, a eu trois enfants et possède une résidence secondaire. Il estime donc que ces changements de ressources et de besoins sont suffisamment importants pour demander une révision de la rente. Or la cour d'appel a refusé de tenir compte de ces nouveaux besoins. Le plaignant estime donc qu'il y a eu une violation de l'article 276-3 du Code civil. La révision doit tenir compte des besoins du débiteur. [...]
[...] La précision de la preuve rapportée La Cour de cassation au travers de cet arrêt définit donc les éléments constitutifs d'un changement important et la preuve de ce changement A. Les éléments constitutifs du changement La Cour n'a pas retenu la demande car elle estime que tant que le débiteur peut payer la prestation compensatoire au créancier, celle-ci n'a pas besoin d'être révisée. Elle préempte en partie sur les besoins de débiteur car cela doit être sa priorité et non pas une résidence secondaire B. [...]
[...] Enfin la cour aurait fait une contradiction de motifs quant à l'appréciation de la baisse des revenus de M.X, violant ainsi l'article 455 du code civil. Dès lors, les raisons invoquées par M. X pouvaient-elle permettre une révision de la prestation compensatoire ? Une baisse des ressources suite à un changement de vie peut-elle être prise en compte pour réviser le montant de la prestation compensatoire ? La Cour de cassation, dans sa décision du 11 octobre 2011 a rejeté le pourvoi. [...]
Source aux normes APA
Pour votre bibliographieLecture en ligne
avec notre liseuse dédiée !Contenu vérifié
par notre comité de lecture