Emprunteur, preteur, restitution, beoin pressant, résiliation, contrat, pret, usage, concentration, moyens, droits
Il existe plusieurs types de contrat de prêt : il y a le prêt à usage dit aussi commodat, il y a le prêt à la consommation ou simple prêt et le prêt à intérêt essentiellement prêt de somme d'argent. La loi de clarification du droit du 12 mai 2009 a procédé à la suppression du terme de commodat, lui préférant la notion de prêt à usage. C'est de cette notion de contrat de prêt à usage et notamment des obligations de l'emprunteur dont traite l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 24 septembre 2009.
Dans cette affaire il s'agit d'une femme, Mme X., qui prête à titre gracieux sa maison à un couple d'anciens employés, les consorts Y. En d'autres termes la prêteuse a consenti un contrat de prêt à usage aux emprunteurs. Deux ans après la conclusion de ce contrat la prêteuse meurt mais nonobstant cela son héritier laisse les emprunteurs à usage continuer à occuper les lieux. Néanmoins près de quarante ans plus tard lorsque l'héritier signifie aux emprunteurs qu'il reprend l'immeuble puisqu'il entend en donner l'usage à son fils ces derniers refusent de quitter les lieux. Le préteur assigne alors les consorts Y. en expulsion.
[...] En effet il apparait que la concentration des moyens prédomine sur la résiliation unilatérale du préteur (A') et que cette solution est une atteinte aux droits du préteur (B'). A'/ La prédominance de la concentration des moyens Le paradoxe de cette affaire provient du fait qu'alors même qu'un revirement de jurisprudence aurait permis à l'action d'un plaideur d'aboutir, un autre revirement vient l'empêcher d'engager cette action. En effet, par un arrêt du 7 juillet 2006, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a consacré le principe de concentration des moyens obligeant le demandeur à présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. [...]
[...] D‘ailleurs l'avocat qui ne connaissait pas ou n'a pas cru bon d'invoquer le revirement de jurisprudence Costedoat sur la responsabilité du préposé, opéré un an plus tôt, engage la sienne à l'endroit de son client Civ 1ère 14 mai 2009. De sorte que le conseil du préteur qui n'a pas avisé son client pourra être tenu responsable à la place de son client. Cette atteinte aux différents droits du préteur notamment son droit de propriété et sa privation d'accès au juge se justifie par le principe de la concentration des moyens selon la solution de la Cour de cassation. [...]
[...] Dans cette affaire il s'agit d'une femme, Mme X., qui prête à titre gracieux sa maison à un couple d'anciens employés, les consorts Y. En d‘autres termes la prêteuse a consenti un contrat de prêt à usage aux emprunteurs. Deux ans après la conclusion de ce contrat la prêteuse meurt mais nonobstant cela son héritier laisse les emprunteurs à usage continuer à occuper les lieux. Néanmoins près de quarante ans plus tard lorsque l'héritier signifie aux emprunteurs qu'il reprend l'immeuble puisqu'il entend en donner l'usage à son fils ces derniers refusent de quitter les lieux. Le préteur assigne alors les consorts Y. [...]
[...] Cependant la Cour de cassation rejette la demande à l'instar des juges du fond, en raison de l'apparition d'un autre revirement de jurisprudence obligeant désormais les plaideurs à concentrer leurs moyens au cours d'une même instance, faute de quoi, sous le couvert de l'autorité de chose jugée, ils seront irrecevables à les faire valoir dans une autre instance, car il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci Ass plén 7 juillet 2006 Césareo. Par conséquent les juges reconnaissent bien le droit au préteur de demander la résiliation unilatérale du contrat à durée indéterminée mais pas dans cette affaire en raison du principe de concentration des moyens. Cela conduit dès lors à un paradoxe et surtout à une injustice pour le préteur. [...]
[...] Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention De sorte que l'emprunteur est soumis à une obligation de garde et de conservation, mais également à une obligation de restitution. En effet lorsque le contrat de prêt comporte un terme, à l'échéance de celui-ci l'emprunteur est tenu de restituer la chose en bon état. Le problème se pose comme dans l'affaire lorsque le contrat n'est pas assorti d'un terme, c'est-à-dire lorsque le contrat est à durée indéterminée. Sur ce point la jurisprudence évolue depuis quelques années vers la reconnaissance d'un véritable droit protecteur des préteurs. [...]
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