Loi du 5 juillet 1985 - Critère de l'implication d'un véhicule en stationnement - La perturbation de la circulation - Le heurt avec un VTM -
En vertu de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, celle ci s'applique à l'accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (VTM). C'est donc seulement dans la mesure où un VTM peut être considéré comme impliqué dans un accident de la circulation que le régime spécial s'applique.
L'implication est devenue plus qu'un critère d'application de la loi, la condition de fond de cette responsabilité spéciale. En effet, le fait de savoir si un VTM est ou non impliqué dans un accident n'est, non pas pour savoir si l'action de la victime est du domaine de la loi, mais pour déterminer si son conducteur ou gardien est tenu à indemnisation.
[...] On peut raisonnablement penser que la Cour de Cassation incluait dans les véhicules à l'arrêt les véhicules en stationnement. Le contact établi l'implication irréfragablement. En l'espèce, la victime mineure qui circulait à bicyclette sur l'accotement bitumé d'une route à grande circulation, a heurté la ridelle arrière gauche d'un camion tombé en panne. Le véhicule en panne était donc en stationnement, mais le simple heurt de notre cycliste victime suffira donc à impliquer le camion dans cet accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985. [...]
[...] Elle le fit d'abord discrètement dans une première étape à propos de véhicule à l'arrêt, dans des hypothèses ou ceux-ci n'étaient pas entrés en contact avec la victime ou son véhicule. Puis, elle le fit très ouvertement dans une seconde étape, par deux arrêts de la deuxième Chambre Civile du 23 mars 1994 d'une plus large portée. En effet, par ces deux arrêts, la Cour de Cassation considéra que le fait qu'un VTM soit en stationnement sans perturber la circulation, n'exclu pas une implication dans l'accident. Cette étape devait aboutir à une dernière étape : l'abandon totale de ce critère de la ‘perturbation de la circulation'. [...]
[...] En l'espèce, les parents de la victime mineure pourront devant la Cour d'Appel de Metz demander réparation de leur préjudice sans démontrer que le camion est eu ou non un rôle perturbateur à la circulation. Il leur suffit de d'établir qu'il y est eu heurt avec le camion, ce qui est relativement plus facile. [...]
[...] L'intention des concepteurs de la loi était de distinguer implication et causalité. L'implication ne fait pas référence à la causalité et suppose seulement une participation quelconque du véhicule à l'accident. La Cour de Cassation respecte cette distinction entre implication et causalité. Mais, la jurisprudence a eu à préciser les contours de la notion d'implication. Dans les hypothèses où une victime est entrée en contact avec le véhicule en mouvement du défendeur, il n'y a pas véritablement de difficulté, la jurisprudence a admis que l'implication résultait nécessairement de ces circonstances. [...]
[...] Commentaire de la décision rendue par la 2ème Chambre Civile du 25 janvier 1995 En vertu de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985, celle ci s'applique à l'accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur (VTM). C'est donc seulement dans la mesure où un VTM peut être considéré comme impliqué dans un accident de la circulation que le régime spécial s'applique. L'implication est devenue plus qu'un critère d'application de la loi, la condition de fond de cette responsabilité spéciale. [...]
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