Promesses synallagmatiques, promesse d'achat, promesse unilatérale de vente, contrat de vente, dommages et intérêts, article 1134, code civil
La plupart du temps, une vente respecte un schéma simple composé de la rencontre d'une offre et d'une volonté. Néanmoins, il peut y avoir un processus plus long qui fera jouer des promesses synallagmatiques ou encore des actes notariés. Si nous nous attachons aux promesses unilatérales, elles peuvent être de vente ou d'achat. La promesse d'achat est plus marginale et se trouve généralement en accessoire d'une vente. Ainsi, par une telle promesse, le promettant est l'acheteur qui s'engage à acheter si le bénéficiaire décide de vendre son bien. Pour ce qui est de la promesse unilatérale de vente, elle est plus courte et, dans un tel cas, le promettant est le vendeur et il s'engage à vendre son bien à des conditions déterminées à un bénéficiaire déterminé qui dispose d'un droit d'option consistant à acheter le bien s'il lève l'option ou à ne pas l'acheter s'il laisse passer le délai imparti.
[...] Ici, il pourrait agir même si lui non plus n'a plus la volonté de contracter avec le promettant. Cependant, la Cour de cassation n'a pas eu à se prononcer sur ce cas de figure et il se peut que, malgré l'interprétation donnée dans l'arrêt d'espèce, elle condamne une telle pratique qui s'inspire pourtant de la décision rendue par la Cour. Mais à cette justification de la position adoptée par la Cour de cassation nous pouvons facilement opposer plusieurs critiques, critiques largement clamées par la doctrine depuis le premier arrêt rendu en 1993 sur la question. [...]
[...] Nous verrons tout d'abord que la Cour de cassation maintient une position jurisprudentielle qu'elle avait déjà affirmée en 1993, en s'en éloignant toutefois quant à son visa Pour ensuite interpréter le raisonnement tenu par la Cour et s'apercevoir qu'il peut conduire à une certaine dérive en pratique A La confirmation d'une position déjà affirmée par la haute Cour. La Cour de cassation considère que la rétractation du promettant ne permet pas la rencontre des volontés des deux parties concernant le contrat promis et donc que ce contrat ne pourra jamais voir le jour et ce même en cas d'exécution forcée. Elle précise que dans un tel cas, la sanction est constituée de dommages-intérêts. [...]
[...] Notre arrêt d'espèce est donc une confirmation de la position tenue par les juges en 1993. Néanmoins, il s'en distingue légèrement quant à son visa puisque dans notre arrêt de 2011, l'article 1142 du Code Civil n'est pas arboré pour justifier la cassation de l'arrêt, à la différence de l'arrêt de 1993. Cela peut logiquement s'expliquer si l'on considère la réelle portée de cet article. En effet, si l'on prend la lettre de l'article, celui-ci dispose que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. [...]
[...] Commentaire arrêt Civ 3ème 11 mai 2011 : La plus part du temps, une vente respecte un schéma simple composé de la rencontre d'une offre et d'une volonté. Néanmoins, il peut y avoir un processus plus long qui fera jouer des promesses synallagmatiques ou encore des actes notariés. Si nous nous attachons aux promesses unilatérales, elles peuvent être de vente ou d'achat. La promesse d'achat est plus marginale et se trouve généralement en accessoire d'une vente. Ainsi, par une telle promesse, le promettant est l'acheteur qui s'engage à acheter si le bénéficiaire décide de vendre son bien. [...]
[...] On peut donc noter une certaine incohérence sur ce point, incohérence qui prive la promesse unilatérale de toute son essence. Néanmoins, nous ne pouvons pas finir ce commentaire sans noter que quelques semaines plus tard, dans un arrêt du 6 septembre 2011, cette même troisième chambre civile de la Cour de cassation semble proposer une approche différente quant à la résolution de notre question juridique d'espèce. Nous ne pouvons donc qu'être indécis quant à l'avenir du maintien de cette jurisprudence. [...]
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