Commentaire, arrêt, 11 février 201
Le lien entre la solidarité passive et l'effet relatif des conventions est resté flou jusqu'à ce que la 1ère Chambre civile rende un arrêt de cassation en la matière. La publication au bulletin de cet arrêt nous oblige d'être solidaires de la solution retenue par les juges du droit.
En l'espèce, le 12 novembre 2002 une banque avait consenti par acte sous seing privé un crédit à la consommation à deux personnes physiques. Ces derniers s'étaient obligés à rembourser solidairement la somme qui leur avait été allouée. Suite à des échéances impayées qui ont eu lieu à partir de mai 2004, la banque conclut avec l'une des deux personnes obligées un avenant de réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées afin que le délai de forclusion soit reporté. En effet, l'article L-311-37 du Code de la consommation dispose « lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés […] ». Reste que des nouvelles échéances n'ont pas été payées et c'est la raison pour laquelle, le 10 juillet 2006 la banque assigna en remboursement les deux personnes qui s'étaient obligées solidairement à restituer la somme qui leur avait été prêtée. Toutefois, la personne qui n'avait pas été partie à la convention de réaménagement des échéances impayées invoque le délai de forclusion (forclusion biennale) afin d'obtenir une fin de non-recevoir puisque le premier incident avait eu lieu en mai 2004, la banque aurait du être privée de son droit d'agir en mai 2006. Par conséquent, elle n'aurait pu agir en juillet 2006.
[...] Cette affaire nous présente deux individus qui étaient obligés solidairement à rembourser un crédit à la consommation. En vertu des règles applicables à la solidarité, le principe de l'unicité de la dette permettait. Aussi, le principe de la pluralité des liens obligatoires pouvait donner une solution tout à fait inverse de celle qui utilisait le principe de l'unicité de la dette. En effet, l'article 1201 évoque le cas d'une obligation solidaire où chacun des débiteurs est obligé différemment (en vertu d'une condition ou d'un terme par exemple). [...]
[...] Toutefois, la personne qui n'avait pas été partie à la convention de réaménagement des échéances impayées invoque le délai de forclusion (forclusion biennale) afin d'obtenir une fin de non-recevoir puisque le premier incident avait eu lieu en mai 2004, la banque aurait du être privée de son droit d'agir en mai 2006. Par conséquent, elle n'aurait pu agir en juillet 2006. Or, les juges du fond ne retiennent pas l'argumentation de la personne qui n'avait été partie à la convention. Ils appliquent les règles applicables à la solidarité passive et jugent que la convention de réaménagement avait vocation à profiter à celle-ci. [...]
[...] Car la convention de réaménagement est conclue en fonction de la situation personnelle du débiteur. Rappelons que la Cour de cassation casse l'arrêt au visa de l'article 1165 du Code civil qui dispose que « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ». Les juges de la Haute Juridiction ont retenu une acception très large du mot « effet » puisqu'ils ont appliqué cet article à une convention qui aurait eu une répercussion sur un codébiteur solidaire mais il ne s'agissait pas pour autant d'un effet qui aurait mis à la charge de ce dernier de nouvelles obligations. [...]
[...] Il devra en outre rapporter la preuve du consentement de son codébiteur dans un acte distinct de celui qui a donné naissance à la dette. Par ailleurs, la décision n'ouvre pas droit à une forme de potestativité du codébiteur car dans le cas d'une convention à laquelle il ne serait pas signataire, celui-ci ne serait pas en mesure d'en bénéficier quand bien même il la jugerait favorable à son égard à moins qu'il n'ait manifesté son consentement. Cela dans le respect de l'article 1165 du Code civil. [...]
[...] En l'espèce, la signature de la convention de réaménagement pouvait présenter à la fois un avantage et un inconvénient pour le coobligé sensé être représenté. L'interprétation avantageuse consisterait à faire remarquer que cette convention permettait aux coobligés de ne pas être poursuivis immédiatement et d'obtenir un délai supplémentaire afin de réunir les fonds nécessaire au remboursement du crédit à la consommation qu'ils avaient contracté. Parallèlement, l'interprétation sous un angle négatif consisterait à souligner que cette convention puisqu'elle avait vocation à étendre le délai qui était accordé aux débiteurs pour rembourser la somme, obligeait également ces derniers à régler des intérêts supplémentaires. [...]
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