personnalité juridique, infans conceptus, omni meliore momento, Code Civil, Assemblée Plénière
C'est un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 10 décembre 1985 portant sur l'acquisition de la personnalité juridique.
Un homme a adhéré en aout 1979 à une police d'assurance groupe auprès d'une compagnie d'assurance vie qui garantissait en cas de décès le paiement d'un capital d'un montant de 200% du salaire de base, majoré de 30% par enfant a charge vivant au foyer de l'assuré.
[...] Ainsi si l'adage de l'infans conceptus ne va ni à l'encontre du principe de personnalité juridique ni à l'encontre du statut juridique déjà flou des embryons, il participe à nuancer les frontières de la personnalité juridique. [...]
[...] La cour de Cassation répond que oui. Elle casse et annule la décision de la Cour d'Appel. Selon la cour de cassation les conditions d'application du contrat s'apprécient au moment de la mort de l'assuré, et le nombre des enfants à charge vivant au foyer s'établit en fonction du principe selon lequel l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt. La majoration d'un capital décès va de l'intérêt de l'enfant puisqu'il est destiné à faciliter son éducation. [...]
[...] De plus, ce principe de l'infans conceptus ne contredit pas le fait que la personnalité juridique s'acquiert à la naissance, mais il le confirme, en le tempérant. En effet cet adage consiste à réputer né l'enfant, ce qui confirme que c'et la naissance qui confère la personnalité juridique. En outre, il opère rétroactivement, car il suppose que l'enfant finisse par naître vivant et viable. L'application du principe de l'infans conceptus apparaît donc très opportune. Ce principe rencontre cependant des limites, notamment à propos des frontières de la personnalité juridique. [...]
[...] Le débat virulent sur les embryons en est une illustration. En effet, si l'adage infans conceptus ne déroge pas au fait que les embryons n'aient pas la personnalité juridique (puisqu'il opère rétroactivement pour considérer l'enfant comme né), il compose à son profit. Mais le fait que les embryons n'aient pas la personnalité juridique est très discuté à propos de leur homicide. La jurisprudence a donc posé des règles pour définir les frontières de leur personnalité juridique dans ce cas. Ainsi dans un arrêt du 29 juin 2001, l'Assemblée Plénière refuse que l'incrimination d'homicide soit étendue à l'embryon, qui n'est pas considéré comme une personne. [...]
[...] L'importance de cet arrêt est soulignée par le fait qu'il s'agit d'un arrêt de principe. En effet, il donne à la maxime infans conceptus une portée supérieure à celle des autres énonciations du contrat. Ainsi, selon Mme Fortis Monjal, « l'indication des enfants vivant au foyer de l'assuré et l'exigence de la fourniture d'une fiche d'état civil sont des conditions qui s'effacent devant la maxime de l'infans conceptus pour réapparaître ensuite après la naissance d'enfants viables ». D'ailleurs, quelques mois après la mort de l'assuré, la loi du 7 janvier 1981 a modifié l'article L. [...]
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