Cause, droit civil, commentaire, 31 mai 2007, objet, fausseté partielle de la cause, cassation, droit des obligations
La maxime, suum cuique tribuere (chacun mérite son dû) est, dans cet arrêt du 31 mai 2007 de la cour de cassation, l'axe central de la réflexion. En effet, l'absence de cause entrainant la nullité, la fausseté partielle de cause (par analogie) devrait permettre une réduction de l'obligation. Hors la jurisprudence en l'espèce semble en juger autrement en rupture avec une jurisprudence de 2003.
[...] Plus généralement, la cause peut être définit comme la raison pour laquelle le débiteur a contracté donc, lorsque l'obligation d'une partie est dépourvue d'objet ou dérisoire, l'engagement de son cocontractant est nul pour inexistence de la cause comme un arrêt de la cour de cassation en date du 4 mai 1983 le laissait entendre. De plus l'article 1131 du Code civil nous dit que « l'obligation sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet ». Ainsi, l'équilibre du contrat dépend donc de la relation qu'il existe entre l'objet et cause dans les contrats synallagmatiques. L'équilibre étant fonction de la cause et de l'objet, la fausseté partielle d'une obligation créer donc un déséquilibre qu'il convient d'étudier, celui-ci étant la raison pour laquelle M. [...]
[...] La cour de cassation l'approuve. Désormais donc, « dans un contrat synallagmatique, la fausseté partielle de la cause ne peut entraîner la réduction de l'obligation ». Avec son arrêt du 31 mai 2007, la Cour de cassation évite que la fausseté partielle de cause devienne un moyen détourné de rééquilibrage des prestations, de lutte contre les contrats synallagmatiques lésionnaires. Le terme lésion désigne, en matière contractuelle, le préjudice très spécifique subi, par l'un des contractants, du fait d'un déséquilibre originel, naissant au moment de la formation du contrat, entre les prestations (si l'équilibre est rompu ultérieurement, par suite de circonstances imprévues, il y a non plus lésion mais imprévision). [...]
[...] L'arrêt du 11 mars 2003 avait, il est vrai, suscité un doute. C'est d'ailleurs dans ce sens que l'arrêt du 31 mai 2007 va en proclamant l'autonomie de la cause par rapport à l'objet. II – L'autonomie de la cause par rapport à l'objet En effet, la haute juridiction dans la décision d'espèce marque l'indépendance de la fausseté partielle et de l'objet de l'obligation ce qui laisse supposer la monter en puissance de moyen de prévention du déséquilibre A' – Indépendance de la fausseté partielle et de l'objet de l'obligation L'arrêt du 11 mars 2003 avait plaidait en faveur d'une portée très générale de la règle nouvelle. [...]
[...] De fait, la première chambre civile, le 11 mars 2003, avait censuré un arrêt qui avait déclaré nulle « en sa totalité » une reconnaissance de dette, après avoir constaté que son auteur « ne pouvait être débitrice de la somme portée à cet acte ». La Cour de cassation posait alors le principe, selon lequel « la fausseté partielle de la cause n'entraînait pas l'annulation de l'obligation, mais sa réduction à la mesure de la fraction subsistante ». Ainsi, la fausseté partielle de la cause forme donc un déséquilibre et ceci par le mécanisme de la subjectivisation de la cause (qui est normalement appréciée objectivement. Le juge dispose donc d'un véritable rôle en vérifiant l'économie même du contrat. Dans son pourvoi, M. [...]
[...] La sanction de la fausse cause et donc purement et simplement l'annulation et sûrement pas la réduction. C'est dans ce sens que nous pouvons dire que l'arrêt du 31 mai 2007 rétablit une vérité favorable à la sécurité juridique. Ainsi constater la règle suppose donc d'utiliser voir d'améliorer la prévention du déséquilibre par des mécanismes a priori. B' – Les modalités de préventions du déséquilibre L'immixtion du juge dans le contrat est donc remise en cause par l'arrêt. En effet, la question du rôle du juge revient, aurait-il dû faire la recherche du déséquilibre ? [...]
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