Commentaire d'arrêt, Chambre mixte, Cour de cassation, 27 février 1970, action en réparation du préjudice causé par la mort
Tous les dommages n'ouvrent pas forcément un droit à réparation, il peut y avoir des dommages qui ne remplissent pas les caractères nécessaires permettant d'ouvrir un droit à réparation.
C'est la jurisprudence qui a progressivement fixé les conditions que le dommage doit remplir pour pouvoir être réparé. En pratique pour ce faire le dommage doit présenter 4 caractères cumulatifs : il doit être personnel, certain, direct et légitime.
L'arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 27 février 1970, est relatif au caractère légitime du préjudice, plus précisément cet arrêt est relatif aux conditions d'ouverture du droit à réparation du préjudice consécutif au décès du concubin. Dans cet arrêt il ne sera pas question d'étudier les caractères direct, certain et personnel du préjudice qui ne font pas défaut. En effet, le préjudice est bien la conséquence directe du fait générateur, de plus le préjudice est certain, c'est-à-dire non éventuel : il est acquis. Enfin, le préjudice est personnel : le préjudice de la victime par ricochet est en effet un préjudice personnel, il est vrai que seul le fait générateur du dommage est extérieur à la victime par ricochet, mais le dommage lui est bien personnel (dommage moral et/ou matériel subi par la victime par ricochet). Au contraire, le quatrième caractère du préjudice, à savoir la légitimité de ce dernier, est problématique en l'espèce.
[...] Le président de la 2e chambre civile de la Cour de cassation renvoie l'affaire devant la Chambre mixte de la Cour de cassation. L'action en réparation du préjudice causé par la mort, suppose-t-elle pour être recevable un lien de droit entre le défunt et le demandeur en indemnisation ? La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel, et confirme ainsi le jugement de première instance. La Cour de cassation fonde sa décision sur le fait que l'article 1382 ne fait pas référence à un lien de droit devant exister entre les concubins, afin que le concubin survivant puisse obtenir réparation du préjudice résultant de la mort de son concubin. [...]
[...] La jurisprudence traditionnelle : refus d'indemnisation du préjudice consécutif au décès du concubin La jurisprudence traditionnelle, c'est à dire avant 1970, refusait d'admettre l'indemnisation du préjudice subi par le concubin survivant du fait du décès de la personne avec laquelle il vivait. Ce refus d'indemnisation était motivé par l'absence de lien de droit entre le concubin survivant (demandeur en indemnisation) et le défunt. Selon cette jurisprudence pour obtenir réparation d'un préjudice causé par la mort du concubin, il fallait rapporter la preuve d'un intérêt légitime, juridiquement protégé (Civ juillet 1937), or cette preuve ne pouvait être rapportée par le concubin survivant en l'absence de lien de droit entre les concubins. [...]
[...] Ainsi cet arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 octobre 1967 s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence traditionnelle. L'arrêt de la chambre mixte de la cour de cassation du 27 février 1970 constitue quant à lui, un revirement de jurisprudence en ce qu'il admet l'indemnisation du préjudice consécutif au décès du concubin. B. Un revirement de jurisprudence admettant l'indemnisation du préjudice consécutif au décès du concubin La cour de cassation réunie en chambre mixte, en date du 27 février 1970, a mis fin à cette jurisprudence traditionnelle. [...]
[...] L'arrêt de la Chambre mixte de la Cour de cassation du 27 février 1970, est relatif au caractère légitime du préjudice, plus précisément cet arrêt est relatif aux conditions d'ouverture du droit à réparation du préjudice consécutif au décès du concubin. Dans cet arrêt il ne sera pas question d'étudier les caractères direct, certain et personnel du préjudice qui ne font pas défaut. En effet, le préjudice est bien la conséquence directe du fait générateur, de plus le préjudice est certain, c'est-à-dire non éventuel : il est acquis. [...]
[...] Si Dame Gaudras vivait grâce au salaire de son mari, ou en partie, elle pourra demander une réparation du préjudice matériel par ricochet. Pour évaluer ce préjudice les juges prennent en compte l'importance des revenus du défunt, et la part consacrée à la victime par ricochet. La réparation du préjudice moral et matériel par ricochet sera à la charge du responsable de l'accident : en l'espèce, il s'agit de Mr Dangereux. Cette évolution jurisprudentielle incontestable a été confirmée par la suite, ainsi l'absence de lien de droit entre le demandeur en indemnisation et le défunt est désormais acquise, celle-ci étant tout de même assortie d'une limite. [...]
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