Commentaire d'arrêt, Chambre mixte, Cour de cassation, 2 décembre 2005, caution personnelle et caution réelle
Art 1415 Code civil : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. »
M. X est marié sous le régime de la communauté universelle. Sans le consentement de son épouse, il donne un nantissement en garantie du remboursement du prêt accordé à la SARL Tendances lumières par la BNP. Mme X assigne la BNP en mainlevée du nantissement.
[...] Quelle est la nature juridique du cautionnement réel ? L'évolution jurisprudentielle dans la qualification du cautionnement réel Après des années d'hésitations, la nature juridique du cautionnement réel semble enfin stabilisée depuis un arrêt de la chambre mixte du 2 décembre 2005. Pour en comprendre l'apport, il convient, tout d'abord, de rappeler quelle a été l'évolution de la jurisprudence à son propos avant de se pencher sur sa nouvelle qualification.(II) A. La jurisprudence antérieure L'application de l'article 1415 cciv au cautionnement réel Dans un souci légitime de protection de la communauté de biens et des intérêts familiaux, la jurisprudence a élargi le champ d'application de l'article 1415 à d'autre de formes de garanties, telles que le cautionnement réel. [...]
[...] Ainsi, si le bien vient à disparaître, la "caution" ne sera plus tenue de rien. Le régime juridique du cautionnement réel Si la constitution d'une sureté pour garantir la dette d'autrui ne fait pas naitre d'engagement personnel à la charge du constituant, il ne peut pas s'agir d'un cautionnement stricto sensu et donc les dispositions relatives au cautionnement ne lui sont pas applicables. Si le cautionnement réel n'est plus un cautionnement, il n'entre plus dans le champ d'application de l'art 1415. [...]
[...] En l'espèce, Mme X assigne son mari et la banque en nullité du transfert et du nantissement des titres dépendant de la communauté opéré par son mari pour garantir les obligations nées d'un cautionnement auquel elle n'avait pas consenti. La Cdc dispose que est applicable à la caution réelle la règle selon laquelle chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint, qui, dans ce cas n'engage pas ses biens propres ( Elle fait donc application de l'art 1415 au cautionnement réel. [...]
[...] La réforme ultérieure du droit des sûretés : la construction du régime de la sureté réelle pour autrui. L'ordonnance du 23 mars 2006 est finalement venue ajouter : - un nouvel alinéa à l'article 1422 du code civil affirmant que les conjoints ne peuvent non plus, l'un sans l'autre, affecter un bien de la communauté à la garantie de la dette d'un tiers Cet alinéa permet de remédier à la protection des biens communs et du conjoint du constituant de la sureté réelle pour autrui. [...]
[...] ( régime hybride entre sûreté réelle et personnelle Cette conception permet de revenir à une application plus orthodoxe de l'article 1415 du code civil en affirmant que la caution réelle, comme son conjoint, pouvaient, l'un et l'autre, se prévaloir de l'article 1415 mais que l'inefficacité du cautionnement réel sur le bien commun laissait au demeurant peser, sur les biens propres et les revenus de la caution réelle, un engagement personnel, limité à la valeur du bien commun donné en garantie Cela ressort d'un arrêt rendu par la première chambre civile le 15 mai 2002. En l'espèce, il était question d'une hypothèque provisoire consentie sur un immeuble un acte de cautionnement réel soumis à l'art 1415. [...]
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