Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 7 avril 2004, ouverture de deux procédures collectives distinctes, débiteur
Dans un arrêt en date du 7 avril 2004, la chambre commerciale de la Cour de cassation s'appuie encore une fois sur le principe de l'unité du patrimoine pour interdire l'ouverture de deux procédures collectives distinctes à l'encontre du même débiteur, même s'il exploite plusieurs fonds ou s'il exerce des activités distinctes.
Le dirigeant d'une société mise en redressement puis en liquidation judiciaire a été condamné au paiement d'une partie des dettes sociales. Sur demande du liquidateur d'une seconde société qu'il dirigeait, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre. Il a fait appel du jugement dont l'exécution a été arrêtée par ordonnance. Par la suite, il a été mis en redressement judiciaire à la demande du liquidateur de la première société qui lui a reproché de ne pas avoir acquitté les dettes sociales mises à sa charge.
[...] Pour confirmer ce jugement, la cour d'appel retient qu'une seconde procédure collective peut être ouverte à l'occasion de l'exercice d'une activité différente de celle qui a donné lieu à ouverture d'une première procédure collective, et que, l'ordonnance ayant mis fin au caractère exécutoire du jugement ayant ouvert la première procédure de redressement judiciaire, ce jugement ne pouvait avoir de conséquence sur l'instance. Contre cet arrêt qui le condamne, le dirigeant se pourvoi en cassation. Saisi du pourvoi, il s'agit pour la Chambre commerciale de la Cour de cassation de savoir si deux procédures collectives de redressement judicaire peuvent être ouvertes en même temps à l'encontre d'une même personne. [...]
[...] Il est impossible de séparer son patrimoine composé d'un passif et d'un actif en deux parties distincts dont, l'un ou l'autre serait affecté à un autre but précis. La seconde théorie opte pour l'idée d'une affectation du patrimoine. Il concerne plus les personnes exerçantes une activité professionnelle. En effet avec cette théorie, une personne pourrait avoir la possibilité d'avoir plusieurs patrimoines distincts. Un patrimoine serait affecté spécialement à l'activité professionnelle et un autre affecté à la jouissance personnelle tout en étant insaisissable et indisponible par rapport à tout créancier. [...]
[...] Contrairement à cette solution qui confirme le principe de non cumul des procédures collectives, la chambre commerciale a effectué un revirement en date du 4 janvier 2005 dans lequel, elle permet l'autorisation de cumul des procédures collective de redressement judicaires. Apres ce revirement de la cour de cassation, le législateur intervient par une loi de 2005 qui vient contredire la chambre commerciale en entérinant le principe du non cumul par la loi qui introduit l'article L620-2 dans le code commerce. [...]
[...] Cette formule, revient souvent depuis un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation en date de 19 février 2002 En effet elle souligne avec fermeté le fait que le cumul des procédures collectives de redressement judiciaire à l'encontre d'une seule personne est interdit. Elle applique strictement le principe d'unicité du patrimoine. Il semblerait que l'utilisation de cette formule donne une portée considérable au principe d'unité du patrimoine, dans la mesure où elle peut être vue comme ayant un caractère absolu. [...]
[...] L'interdiction d'un cumul de deux procédures collectives de redressement judiciaire. L'interdiction par la Cour de cassation d'un cumul de deux procédures collectives de redressement judiciaire est Justifiée par le principe d'unicité du patrimoine sujet à un débat doctrinal l'existence deux activités distinctes n'autorise pas l'ouverture de deux procédures collectives a l'encontre d'une même personne A. La théorie du patrimoine : une notion sujette à un débat doctrinal Dans le droit positif français s'opposent deux courants doctrinaux sur la théorie du patrimoine. [...]
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