Commentaire, arrêt, Chambre, Commerciale, Cassation, 9, mars, 2010
Une Société anonyme (la société) de fourniture aux collectivités locales et aux industriels des prestations de service portant sur l'analyse et la maitrise de leurs investissements dans le domaine de l'environnement et de l'aménagement du territoire a procédé à de trois nouvelles augmentations de capital par offre de titres au public en juillet 2001. Par jugement du 2 juillet 2004, la société a été mise en redressement judiciaire sur déclaration de l'état de cessation des paiements. Le 3 mars 2006, plusieurs actionnaires (les consorts A) se manifestent en faisant valoir qu'ils avaient été incités à investir dans le titre Y est à conserver leurs actions en raison de fausses informations diffusées par les dirigeants, d'une rétention d'information et d'une présentation aux actionnaires de comptes inexacts.
Les consorts A ont assigné en paiement des dommages et intérêts l'ancien président du conseil d'administration de la société et les anciens membres du conseil d'administration.
[...] La société est en désaccord avec la décision de la Cour d'appel et elle décide de se pourvoir en cassation pour contester cette décision. La Cour de cassation à son tour rejette le pourvoi de la société en confirmant la décision de la Cour d'appel. La question qui se pose dans cet arrêt est de savoir si un préjudice personnel subi par l'actionnaire d'une société doit être accompagné d'une preuve de faute détachable des fonctions du dirigeant pour pouvoir engager sa responsabilité civile. [...]
[...] Assouplissement des conditions de mise en œuvre de l'action en responsabilité civile des dirigeants. La Cour de Cassation facilite la tache des tiers en invoquant le refus de la faute détachable Ainsi, par une autre décision, elle pose une présomption de faute simple A. Le refus de la faute détachable ( La Cour de Cassation assouplit la jurisprudence en faveur des tiers en estimant que la mise en oeuvre de la responsabilité des administrateurs et du directeur général à l'égard des actionnaires agissant en réparation du préjudice qu'ils ont personnellement subi n'est pas soumise à la condition que les fautes imputées à ces dirigeants soient intentionnelles, d'une particulière gravité et incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales. [...]
[...] Donc l'arrêt traite les deux cas de plaignant. Mais il existe une autre exigence de la jurisprudence commune au deux types de plaignant. B. Exigence d'un préjudice personnel. ( Le préjudice subi par le demandeur, dans les deux cas, doit revêtir un caractère personnel, c'est à dire indépendant de celui que la société a subi. ( Ainsi, l'insuffisance d'actifs ne peut pas être considérée comme un préjudice personnel pour l'actionnaire ou pour le tiers, car il s'agit d'une action accomplie dans les fonctions du dirigeant. [...]
[...] L'action individuelle selon le profil du plaignant. ( La responsabilité civile des dirigeants est fixé à l'article L 251 du Code de Commerce, qui indique que tous tiers et tout actionnaires peut exercer une action en responsabilité civile contre le dirigeant en cas de faute dans la gestion de la société. ( Lorsque le plaignant est la société elle même qui agit contre son dirigeant il suffit de prouver l'existence d'une simple négligence pour déclencher une action en responsabilité civile contre le dirigeant. [...]
[...] ( Cela veut dire qu'une faute simple des dirigeants suffit à justifier l'intérêt à agit des actionnaires. ( Il convient de préciser que l'actionnaire doit toujours prouver l'existence d'un préjudice personnel, qui est par définition distincts de celui de la société. Mais il n'a plus à apporter la preuve qu'un préjudice subi a été commis par un acte détachable des fonctions sociales du dirigeant. B. Présomption de faute simple. ( L'arrêt de 30 mars 2010 apporte une présomption de faute simple des dirigeants lorsqu'il s'agit d'un préjudice subi par les actionnaires. [...]
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