Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 29 mars 2009, conditions pour qualifier une révocation d'abusive
Deux moyens sont mis à la disposition de la société pour révoquer son dirigeant, soit pour un juste motif, soit ad nutum, mais dans les deux cas, les conditions de la révocation ne doivent pas être abusives. À défaut, le dirigeant révoqué pourra prétendre à l'indemnisation de son préjudice, ce fut le cas dans notre arrêt du 29 mars 2009 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation.
En l'espèce, le directeur général, M. Charbonnier ; est révoqué par le conseil d'administration, a poursuivi la société anonyme pour révocation sans juste motif et abusive. Le directeur général avance à cette fin qu'il n'a pas été convié à la réunion qui a décidé sa révocation, assigne donc la société anonyme. La Cour d'appel de Paris rend un arrêt le 9 mars 2010 en estiment que la révocation était abusive et a alloué des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé au directeur général. La société conteste la décision des juges du fond, et forme donc un pourvoir en cassation sous motif, que le principe de la contradiction est respecté, et qu'il ne serait pas justifié ni la qualification d'abus de révocation, ni l'allocation d'indemnisation pour préjudice moral.
[...] La chambre commerciale de la cour de cassation du 29 mars 2009, s'est interrogée à savoir, quelles sont les conditions pour qualifier une révocation d'abusive ? Et cet abus, justifie-t-il l'allocation de dommage et intérêt ? La cour de cassation, rejette le pourvoi formé par la société et affirme la décision des juges du fond, en estimant en premier lieu, que la qualification de révocation abusive serait retenu car il n'était pas démontré que Monsieur Charbonnier avait été avisé des motifs pouvant justifier sa révocation et qu'il n'était pas allégué que ce dernier avait été invité à participer à la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle cette mesure avait été décidée Puis estime en second lieu, la chambre commerciale confirmer l'allocation de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral en énoncent le non-respect du principe du contradictoire et un manque certain de loyauté et de considération pour la réputation de Monsieur Charbonnier Nous verrons dans un premier temps que la qualification de révocation abusive est justifiée Puis nous verrons dans un second temps la raison afin de confirmer l'indemnisation (II). [...]
[...] Charbonnier ; est révoqué par le conseil d'administration, a poursuivi la société anonyme pour révocation sans juste motif et abusive. Le directeur général avance à cette fin qu'il n'a pas été convié à la réunion qui a décidé sa révocation, assigne donc la société anonyme. La Cour d'appel de Paris rend un arrêt le 9 mars 2010 en estiment que la révocation était abusive et a alloué des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé au directeur général. [...]
[...] La révocation est considérée comme abusive quand elle a été décidée dans des conditions ou des circonstances vexatoires ou brutales envers le dirigeant révoqué. Le dirigeant doit être averti à l'avance de la mesure : il doit par exemple recevoir la lettre de convocation à l'assemblée, qui doit comporter le motif justifiant sa révocation Versailles 17 mars 2005). Dans notre arrêt du 29 mars 2011, les juges du fond n'avaient aucune certitude que le dirigeant révoqué avait convié à participer à la réunion du conseil d'administration, ce qui pourrait être considérée comme circonstances constitutives d'abus Doute sur le principe de la contradiction En principe, le juge s'interdit de contrôler le juste motif évoquer par la société pour révoqué son dirigeant. [...]
[...] Cependant la société invoque l'article 1382 du code civil, qui stipule que nul ne peut se constituer de preuve soi- même, néanmoins pour les juges du fond l'absence de notification des motifs de la révocation suffisent largement comme preuve d'un non-respect du principe de la contradiction. Ce qui déclenchera une qualification de révocation abusive. II. La raison d'une allocation d'indemnisation Un manque de loyauté La chambre civile de la cour de cassation du 29 mars 2011 estime que les circonstance de la cause un manque certain de loyauté et de considération pour la réputation de Monsieur Charbonnier qui entraîne un préjudice moral. Ce qui justifierait l'allocation d'indemnisation d'une somme de euros à titre de dommages-intérêts. [...]
[...] Donc selon la cour de cassation, cette indemnisation allouer à l'ex-dirigeant se distinct de celui d'une absence d'un juste motif, elle est attribuer pour réparation de préjudice moral qu'il a subi par cette révocation ‘'soudaine''. Solution équilibrante Si le juge favorise la prise en compte d'un motif pour la révocation, il peu enclin a reconnaitre les moyens de parer a révocation ad nutum ; tel que l'abus du droit de révocation et l'absence de procédure contradictoire. Ainsi le juge à tendance indirectement à freiner les droits accordés aux sociétés civils qui est la libre révocabilité avec l'exigence d'un juste motif, une simple perte de confiance suffit pour caractériser La jurisprudence depuis 26 avril 1994 exige que l'on respecte le principe du contradictoire, que le directeur générale puisse se défendre. [...]
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