Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 22 juin 1999, prononcé de nullité d'une société fictive
En droit français, un juge ne peut prononcer la nullité d'une convention ou d'un acte que si cela a été expressément prévu par la loi. Cette règle s'exprime par l'adage : « Pas de nullité, sans texte ».
Dans l'arrêt du 22 juin 1999, qui nous est à traiter, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, statue sur le prononcé de nullité d'une société fictive fondé sur l'article 1844 du Code civil.
Dans cet arrêt les faits étaient les suivants : une société de droit russe a fait un prêt à une banque allemande dans le dessein de financer la construction d'un navire. Ladite société pour garantir ce prêt a constitué une filiale de droit chypriote, cette dernière se portant co-emprunteur. La société russe a ensuite consenti une hypothèque à la banque sur le navire. Puis cette même société se voit réclamer certaines sommes par d'autres créanciers. Notamment un qui a fait procéder à la saisie-exécution du navire, à sa vente aux enchères ainsi qu'à la distribution du prix par adjudication. Cedit créancier se retrouve prioritaire de sa créance sur le navire. En outre des difficultés survinrent lors de la répartition du solde du prix. Les créanciers chirographaires, dont le créancier susvisé, arguèrent de la nullité de l'hypothèque constituée par la société chypriote, cette dernière étant une société fictive. La banque se retrouve alors colloquée au marc le franc en concurrence avec les autres créanciers chirographaires, alors que celle-ci ne considérait pas la société chypriote comme fictive.
[...] Mais cet oxymore à une justification légitime en droit des sociétés : la protection des tiers de bonne foi. La solution que donne cet arrêt à un précédent, l'arrêt Lumale rendu le 16 juin 1992 par la même formation de la Cour de Cassation. Cet arrêt vient donc confirmer la solution de l'arrêt Lumale. Dans un arrêt du 20 juin 2002, la Cour d'appel de Grenoble rappelle que la fictivité d'une société entraîne sa nullité non rétroactive et que cette nullité est inopposable aux tiers de bonne foi. La solution de cet arrêt est donc une solution répandue. [...]
[...] La fictivité de la société entraîne l'absence de cause du contrat ce qui entraîne sa nullité, cette nullité s'opère sans rétroactivité A-La fictivité de la société entraînant l'absence de cause du contrat. Le vocabulaire juridique de CORNU défini la société fictive comme une société qui n'existe qu'en apparence, sur le papier, en ce qu'elle ne correspond, dans la réalité, à aucune activité sociale propre, ou d'un emploi pour lequel aucun travail n'est fourni En l'espèce, la Cour de Cassation énonce que la Cour d'appel a légalement retenu la fictivité de la société en question puisque les constatations et appréciations de l'arrêt d'appel font ressortir l'absence de réalité de la dite société. [...]
[...] La nullité de la filiale de droit Chypriote est une nullité spéciale, elle opère sans rétroactivité. B-Une nullité non rétroactive de la filiale de droit Chypriote. La nullité est la sanction encourue par un acte juridique entaché d'un vice de forme ou d'une irrégularité de fond »(Vocabulaire juridique de CORNU). Dans le droit commun des contrats la nullité entraîne la disparition rétroactive de l'acte, celui-ci est considéré comme n'avoir jamais existé. Les parties doivent donc remettre les choses dans l'état ou elles étaient avant le contrat. [...]
[...] La banque allemande reproche à cet arrêt d'avoir retenu la fictivité de la société chypriote, elle se pourvoit alors en cassation. La sûreté réelle consentie avant le prononcé de la fictivité de la filiale reste t-elle valable et opposable aux créanciers chirographaires ? La Cour de Cassation casse et annule l'arrêt de la CA de Papeete au visa de l'article 1844-15 du Code civil. Et énonce qu'une société fictive est nulle et non existante mais cette nullité s'opère sans rétroactivité. [...]
[...] Cette règle s'exprime par l'adage : Pas de nullité, sans texte Dans l'arrêt du 22 juin 1999, qui nous est à traiter, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, statue sur le prononcé de nullité d'une société fictive fondé sur l'article 1844 du Code civil. Dans cet arrêt les faits étaient les suivants : une société de droit russe a fait un prêt à une banque allemande dans le dessein de financer la construction d'un navire. Ladite société pour garantir ce prêt a constitué une filiale de droit chypriote, cette dernière se portant co-emprunteur. [...]
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