Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 20 mai 1997, droit de rétention, Code civil
« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». C'est ce que dispose l'article 544 du Code civil. Qu'en est-il des atteintes à ce droit dans le cadre de la rétention d'un bien afin de s'assurer le recouvrement d'une créance ? C'est ce qu'a dû déterminer la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans l'un de ses deux arrêts rendus le 20 mai 1997, espèce particulière puisqu'il s'agissait ici d'un créancier chirographaire qui invoquait ce droit en garantie d'une créance déclarée à une procédure collective.
En l'espèce, une société de carrosserie avait effectué des travaux sur un véhicule d'une autre société, ensuite mise en liquidation judiciaire. Le réparateur a alors invoqué un droit de rétention et refusé de remettre le bien au liquidateur. La Cour d'appel décide que le réparateur exerce à bon droit la rétention du bien pour obtenir paiement du montant de sa créance déclarée à la procédure collective à titre chirographaire. Le liquidateur judiciaire forme alors un pourvoi au motif que le droit de rétention est un droit réel dont le régime est assimilé à celui du gage, et constitue donc une sûreté au sens de la loi du 25 janvier 1985.
[...] Il est possible de voir ici, dans la formulation du dispositif de la Cour, un moyen de payer les créanciers malgré l'ordre des priorités établi par la législation sur les faillites ; sauver l'entreprise, sauver l'emploi, payer les créanciers. Il ne faut pas oublier que la chambre commerciale a tendance à défendre les intérêts du créancier prévoyant puisqu'en la matière, selon l'adage, le paiement est le prix de la course B-Un droit réel aux fins uniques de garantie peut-il échapper au régime d'une sûreté réelle consacrée en droit ? [...]
[...] Droit des Sûretés Droit de rétention Commentaire de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 mai 1997 La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements C'est ce que dispose l'article 544 du Code civil. Qu'en est-il des atteintes à ce droit dans le cadre de la rétention d'un bien afin de s'assurer le recouvrement d'une créance ? [...]
[...] Le réparateur a alors invoqué un droit de rétention et refusé de remettre le bien au liquidateur. La Cour d'appel décide que le réparateur exerce à bon droit la rétention du bien pour obtenir paiement du montant de sa créance déclarée à la procédure collective à titre chirographaire. Le liquidateur judiciaire forme alors un pourvoi au motif que le droit de rétention est un droit réel dont le régime est assimilé à celui du gage, et constitue donc une sûreté au sens de la loi du 25 janvier 1985. [...]
[...] -comparaison avec les mécanismes issus du droit des obligations qui peuvent avoir une fonction de garantie mais dont ce n'est pas la finalité exclusive (résolution pour inexécution, solidarité passive, compensation, délégation de paiement) -les raisons qui poussent à ne pas subordonner le droit de rétention aux conditions et régime du gage : -c'est un droit, non une sûreté, car il nait de la connexité de la dette avec le bien retenu et qui, comme la compensation par exemple, a lieu de s'appliquer dès que les conditions se trouvent réunies -ici, c'est un fait juridique de détenir le bien, non un acte juridique qui le confie en garantie. [...]
[...] Ici, il est intéressant de comprendre le droit de rétention comme garantie étrangère au régime du gage et qui ne nécessite plus le consentement express du propriétaire de la chose (II). I-Le droit de rétention, une garantie étrangère au régime du gage Il semble ici que le droit de rétention soit envisagé comme un droit de préférence chirographaire échappant au régime des sûretés alors même qu'il n'a pour unique finalité que la garantie de la dette A-Le droit de rétention comme droit de préférence chirographaire, un oxymore ? [...]
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