Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 1er mars 2011, révocation d'un dirigeant d'entreprise
La société par actions simplifiée est une forme de société dans laquelle les associés disposent d'une liberté contractuelle qu'ils transposent dans les statuts. La loi n'intervient qu'à titre supplétif. Cette forme de société offre donc une grande souplesse à l'organisation. L'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er mars 2011 montre que les règles sont différentes par rapport à celles des sociétés anonymes et que les juges disposent de ce fait d'une appréciation plus large.
Dans cet arrêt en 2006, Monsieur X a été nommé Président du Conseil d'administration de trois sociétés. Auparavant, il avait été nommé, en 1992, directeur général salarié de l'une des sociétés, puis, en 2003, directeur général de celle-ci avant de devenir directeur général délégué d'une autre société.
Le 16 novembre 2006, il a été révoqué de tous ses mandats sociaux. Suite à un accord conclu le même jour, il a été convenu qu'une indemnité de révocation payable en deux échéances lui serait versée.
M.X n'ayant perçu qu'une partie de la somme convenue, a assigné les trois sociétés en paiement du solde. La Cour d'appel a accueilli sa demande. En effet, cette dernière a jugé que l'accord du 16 novembre 2006 était valable. De ce fait, les trois sociétés ont décidé de former un pourvoi en cassation contre cette décision et demandent la résolution de la convention.
[...] L'article L 227-1 alinéa 3 du code de commerce précise que la disposition de l'article L 225-47 du même code prévoyant la révocation d'un dirigeant par le Conseil d'administration uniquement ne trouve pas à s'appliquer lorsqu'il s'agit d'une société par actions simplifiée. En effet, dans une société par actions simplifiée, les règles sont édictées avec beaucoup plus de liberté puisqu'elles sont prévues par les statuts. La société par actions simplifiée est donc devenue une sorte d'alternative au pacte d'actionnaire. Il est possible de prévoir la quasi-totalité des règles qui seront dans les statuts donc la société par actions simplifiée est à elle seule une sorte de pacte d'actionnaire institutionnalisé. [...]
[...] Dans le dernier attendu de la Cour de cassation il est question d'une démission, qui, pour les parties demanderesses serait la cause de la cessation du contrat de travail de M.X. Or, aucune démission n'a eu lieu dans les faits, le contrat de travail de l'intéressé a pris fin par sa révocation. On peut donc valablement en déduire que la convention prévoyant le versement d'indemnité repose sur une cause réelle, qui est la conséquence que va occasionner la cessation du contrat de travail de l'ancien Président du Conseil d'administration du fait de sa révocation. [...]
[...] _ En effet, en réponse au premier moyen, elle estime que les motifs sont surabondants et que la Cour d'appel n'avait pas à rechercher ce qui ne lui était pas demandée concernant la nullité de la convention pour absence de cause. _ La Cour d'appel a bien pris en compte les termes du litige pour en déduire que le contrat de travail de M.X ne faisait l'objet d'aucune démission. Par conséquent la Cour de cassation a jugé que le pourvoi était inopérant pour la première branche et non fondé pour le surplus. _ Puis en réponse au second moyen, elle estime que la Cour d'appel, encore une fois, n'a pas à rechercher quelque chose qui ne lui est pas demandée. [...]
[...] Dans un second moyen, il est question du rejet de la demande en résolution de la convention. _ Dans une première branche, les sociétés affirment que la Cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil. En effet selon les sociétés, elles n'avaient pas à mettre M.X en demeure d'exécuter ses obligations puisqu'il s'agit d'une demande reconventionnelle. _ Dans une seconde branche, elles affirment que la Cour d'appel n'a pas recherché si les parties n'avaient pas écarté la nécessité d'une mise en demeure d'exécuter l'obligation de restitution litigieuse. [...]
[...] La validité de la convention conclue entre les parties suite à la révocation du Président du Conseil d'administration La révocation d'un dirigeant change de procédé selon la forme juridique de la société la révocation qu'elle soit ad nutum ou à juste motifs ouvre le droit à une indemnisation conclue dans une convention, celle-ci repose bel et bien sur une cause La distinction entre la révocation d'un dirigeant dans la SA et dans la SAS Comme le soutiennent les sociétés dans la première branche de leur premier moyen au pourvoi, la révocation d'un dirigeant diffère selon qu'il s'agisse d'une société par actions simplifiée ou d'une société anonyme. Les sociétés demanderesses précisent qu'en l'espèce, la révocation dépendait des statuts et d'un pacte d'actionnaire, le conseil d'administration n'avait pas à donner son approbation. La Cour d'appel a déclaré nul le pacte d'actionnaire en estimant que la révocation n'avait pas été prise par l'organe compétent. Il est vrai que dans une société anonyme classique, la révocation d'un dirigeant social doit être prononcée par le Conseil d'administration, la révocation peut être ad nutum et ouvre le droit à indemnité. [...]
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