Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 13 juin 1995, dénomination sociale d'une société
Paul Roubier, qui fut Doyen de la faculté de droit à Lyon pendant la Seconde Guerre mondiale, considère dans son ouvrage « Le droit de la propriété industrielle » que « le nom commercial peut se présenter sous deux formes distinctes; d'une part, le nom sous lequel un commerçant pratique le
commerce et signe ses engagements; d'autre part, le vocable destiné à individualiser un établissement pour attirer la clientèle. » Il est aisé de retrouver dans l'arrêt qui mentionne le conflit familial Petrossian les deux formes de la dénomination sociale d'une société. Les sociétés Petrossian pratiquent le commerce de saumon et de caviar, mais les produits vendus sont connus parce qu'ils ont la dénomination patronymique.
[...] La Cour de cassation depuis un arrêt Bordas du 12 mars 1985 84- 17.163 a pu convenir très certainement que l'acte qui confère le droit d'utiliser un nom patronymique comme dénomination sociale pour une activité donnée est un contrat, puisqu'elle statue au visa de l'article 1134 du code civil. C'est ainsi que le propos du Doyen Roubier prend tout son sens; effectivement, le nom commercial peut se présenter sous deux formes et nécessairement, l'individualisation permet la fidélisation. Les liens qui engagent l'associé signataire des statuts, lesquels mentionnent une dénomination sociale relevant son patronyme, sont des liens tout à fait contractuels. [...]
[...] L'associé a accepté sinon conçus les statuts: La cour de cassation énonce que Christian Petrossian a participé aux fondations de la société et qu'il a accepté de signer les statuts, lesquels mentionnaient bien entendu son patronyme. L'usage du patronyme par la société revêtait dès cet instant un caractère commercial, un signe distinctif appartenant à la société personne morale lui permettant de s'individualiser. Christian Petrossian ne pouvait accepter l'utilisation de son patronyme puis la refuser. Son acte était irréversible. En revanche, cette irréversibilité n'a vocation à s'appliquer qu'à la seule personne morale bénéficiaire et attributaire des statuts. [...]
[...] Christian Petrossian était de fait avisé par son conseil qu'il ne pourrait pas utiliser son patronyme pour la dénomination d'une autre société dans le même secteur commercial. Il avait par conséquent décidé d'apposer son prénom, lequel n'était d'usage pas utilisé par les sociétés du groupe. Ainsi, par la décision qu'elle rend, la Cour décide de préserver les intérêts des sociétés crées de la concurrence du titulaire du nom qui avait donné son autorisation à création. Christian Petrossian fut donc formellement interdit d'exercer une activité commerciale afférente à la vente de caviar et de saumon en y apposant son nom. [...]
[...] Il est aisé de retrouver dans l'arrêt qui mentionne le conflit familial Petrossian les deux formes de la dénomination sociale d'une société. Les sociétés Petrossian pratiquent le commerce de saumon et de caviar mais les produits vendus sont connus parce qu'ils ont la dénomination patronymique. En 1995, lorsque le Cour statue sur le précédent familial, les sociétés Petrossian avaient trente ans d'âge et n'avaient pas à pâlir de leur réputation. Le groupe qui réunissait plusieurs sociétés dans le commerce du poisson de luxe, vraisemblablement prospérait. M. [...]
[...] Ce dernier subit un bouleversement des plus exceptionnels dans sa carrière professionnelle puisqu'il a été révoqué du conseil d'administration qu'il présidait. Professionnellement, il avait toujours travaillé dans le milieu du caviar et du saumon par son nom, et du jour au lendemain, il ne pouvait plus le faire puisqu'il n'appartenait plus à la société mère et parce qu'il fut interdit de déposer une marque où il ajoutait son prénom d'autre part. La cour de cassation invoque notamment le risque de confusions dans l'esprit du public. [...]
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