Commentaire d'arrêt, Chambre commerciale, Cour de cassation, 10 mars 2015, clause pénale, Code civil
Dans cet arrêt en date du 10 mars 2015 de la Chambre commerciale les faits sont les suivants : en l'espèce, le client a conclu un contrat avec un prestataire de service. C'est un contrat qui concerne la captation et la transmission du signal d'un bouquet de chaînes de télévision. Dans ce contrat une clause fait état du fait que le contrat sera maintenu pour une durée de 1 an à compter de la mise en service et sera renouvelé par tacite reconduction sauf si l'une des parties veut résilier alors dans ce cas devra être respecté un délai de préavis de 3 mois. Ce non-respect entraînera pour le client le paiement du prix dû jusqu'au terme de la durée du contrat ainsi que les coûts supportés par le prestataire de service du fait de cette résiliation. Le client a été placé en liquidation judiciaire.
[...] A ce stade il existe une confusion entre la clause de dédit et la clause pénale. En effet, le pourvoi fait état d'une clause de dédit : elle permet à une partie de se soustraire de son obligation. La clause de dédit ne fait l'objet d'aucune définition légale. Elle est une définition prétorienne. En effet, dans un arrêt en date du 17 novembre 1993 la première chambre civile : elle offre aux acquéreurs la faculté de ne pas exécuter leur engagement mais en contrepartie ils doivent payer une somme convenue. [...]
[...] La clause de dédit ne peut pas s'appliquer. B. Vers une qualification excessive des juges du fond. Dans l'arrêt en date du 10 mars 2015, le critère de distinction qui est exposé dans le pourvoi est légitime. Le critère de distinction est l'absence d'inexécution. C'est une application stricte du droit positif. Mais la cour de Cassation prend radicalement le contrepied. Dans le contrat, en l'espèce était prévu une série de clause qui contraignait le client a resté lié contractuellement durant un certain temps. [...]
[...] Selon lui, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1152 du Code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que cette clause ne conférait pas au client une faculté unilatérale de résiliation anticipée du contrat. Cette clause contraignait le client à l'exécution du contrat jusqu'à son terme et évaluer forfaitairement le préjudice subi par le prestataire. Elle doit donc s'analyser en une clause pénale et non en une clause de dédit. I. Une qualification de la clause importante. [...]
[...] Dans cet arrêt en date du 10 mars 2015 de la Chambre commerciale les faits sont les suivants : en l'espèce, le client a conclu un contrat avec un prestataire de service. C'est un contrat qui concerne la captation et la transmission du signal d'un bouquet de chaînes de télévision. Dans ce contrat une clause fait état du fait que le contrat sera maintenu pour une durée de 1 an à compter de la mise en service et sera renouvelé par tacite reconduction sauf si l'une des parties veut résilier alors dans ce cas devra être respecté un délai de préavis de 3 mois. [...]
[...] - Il s'agit d'une peine privée Une qualification excessive. - Les juges du fond ont tendance a requalifié de manière arbitraire la clause de dédit en clause pénale dès lors que l'indemnité est excessive ; c'est ce qui se passe dans l'arrêt du 10 mars 2015. Donc révision. B. L'absence de révision de la clause de dédit. - Absence de révision de ces clauses - Montant laissé à la discrétion des parties. - JP constante car si pas de requalification pas d'application du régime. [...]
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