Dénomination commerciale, droit récupéré, chambre commerciale, exploitation commerciale du nom, statut juridique du nom
C'est un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 12 mars 1985 sur l'exploitation commerciale du nom.
Le fondateur d'une société a demandé à ce que soit cessée toute utilisation de son nom dans sa dénomination sociale et dénomination commerciale à deux sociétés auxquelles il avait donné son nom auparavant.
[...] De même, si pendant l'Ancien Régime, la loi a posé le principe de l'immutabilité afin d'éviter que les roturiers changent de nom afin de prendre un nom nobilier, sous la révolution toute restriction avait disparu pour faire table rase du passé, mais rapidement, une loi du 6 fructidor an II est revenue sur cette indisponibilité des noms pour prévoir que le nom de la personne est celui attribué par son acte de naissance. Le nom se conçoit donc comme un droit limité, protégé, et le principe de l'immutabilité du nom demeure. [...]
[...] COM MARS 1985 C'est un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 12 mars 1985 sur l'exploitation commerciale du nom. Le fondateur d'une société a demandé à ce que soit cessée toute utilisation de son nom dans sa dénomination sociale et dénomination commerciale à deux sociétés auxquelles il avait donné son nom auparavant. La décision de première instance est inconnue. Un appel a été interjeté par le fondateur. La cour d'appel a accueilli la demande des requérants. [...]
[...] L'imprescriptibilité et l'inaliénabilité du nom s'opposent-elles à la patrimonialisation du nom via la conclusion d'accords commerciaux portant sur ce nom ? La cour de cassation répond que non, elle casse et annule la décision de la Cour d'appel de Paris du 8 novembre 1984. La cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil portant sur les conventions, et l'article 1er de la loi du 28 juillet 1824. Selon la Cour de Cassation, le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord portant sur l'utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou nom commercial. [...]
[...] Le groupe gardera alors son nom pour des raisons commerciales. C'est un système dangereux et à évincer en matière d'édition car les idées personnelles et morales y sont très prégnantes Ainsi, l'insertion du nom patronymique d'une personne physique dans la dénomination sociale d'une personne morale peut présenter un caractère définitif, sauf si il y a abus. Un droit récupéré en cas d'abus Il faut donc un abus pour justifier la contestation du droit de la personne morale sur sa dénomination sociale. [...]
[...] Selon l'article L. 713-6 du Code de Propriété intellectuelle, l'utilisation commerciale de son propre nom est licite, et la Cour de Cassation affirme que « l'insertion dans le statut de la société du patronyme en fait un signe distinctif qui s'est détaché de la personne physique qui le porte pour s'appliquer à la personne morale qu'il distingue et devenir ainsi objet de propriété incorporel ». La cession du nom d'une personne physique à une personne morale fait donc de ce nom un objet de propriété incorporel et ainsi le droit du nom devient un droit de propriété. [...]
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