Commentaire d'arrêt, Chambre civile, Cour de cassation, 31 mars 2011, enrichissement sans cause
L'enrichissement sans cause, en droit français, peut être défini comme suit : c'est l'enrichissement d'une personne au détriment d'une autre. C'est depuis un arrêt du 15 juin 1892 « Boudier » que l'enrichissement sans cause existe en tant que quasi contrat. Mais à cette action de in rem verso, la jurisprudence pose des obstacles, notamment celui du principe de subsidiarité. C'est concernant ce principe que la Cour de cassation s'est prononcée le 31 mars 2011.
En effet, un homme prétend avoir prêté à son ex concubine une somme d'argent. Mais celui-ci entend en obtenir le remboursement. D'après l'article 1315 al1 du Code civil, l'homme doit alors faire la preuve de cette créance de restitution dont il demande l'exécution. De plus, en l'espèce, la somme prêtée étant supérieure à mil cinq cents euros, et par application de l'article 1341 du Code civil, un écrit de ce prêt est donc nécessaire pour prouver l'existence de cette créance.
La demande du préteur est refusée en appel au motif qu'il a échoué dans l'administration de la preuve du contrat de prêt. Il se pourvoi alors en cassation en s'appuyant sur un des moyen suivant : le Cour d'appel aurait violé l'article 1371 du Code civil.
Ainsi, le principe de subsidiarité de l'action de in rem verso fait-il obstacle à ce qu'un préteur puisse se prévaloir des règles gouvernant l'enrichissement sans cause, lorsque son action principale fondée sur l'existence d'un contrat de prêt est rejetée suite à une carence dans l'administration de la preuve ?
La cour de cassation répond par l'affirmative à cette question en rappelant la condition de subsidiarité de l'enrichissement sans cause.
[...] Cet arrêt poserait il la fin de l'assouplissement pour les concubins ? C'est en effet ce que l'on peut se demander puisque dans l'arrêt de 2008, les juges avaient voulu rééquilibrer les patrimoines au moment de la séparation. Or, ici, les juges ne rééquilibrent aucun patrimoine. Dans ce sans, il serait difficile de décrire cet arrêt comme un revirement puisqu'il s'agit , dans la forme, d'un arrêt de rejet. Pourquoi le demandeur n'a t-il par argumenté ses moyens du pourvoi autour de l'impossibilité morale de se préconstituer un écrit pour cause de relation amoureuse ? [...]
[...] Donc, si le préteur arrive à prouver le contrat de prêt, alors l'enrichissement sans cause ne sera pas invocable. Dans le cas contraire, sans contrat de prêt, l'enrichissement sans cause sera invocable. Donc, dans cet arrêt, c'est une question de preuve qui pose problème. Or si le préteur ne peut pas prouver l'existence de son contrat, c'est qu'une action ne lui était ouverte sur le terrain contractuel. Mais l'action de in rem verso n'est elle pas là justement lorsqu'aucun autre moyen de droit commun est possible ? [...]
[...] Nous pouvons notamment citer l'arrêt de la chambre commerciale du 2 novembre 2005 concernant un établissement de crédit non fondé à agir sur le fondement de l'enrichissement sans cause. Plus récemment, nous pouvons citer les deux arrêts du 5 mars 2008 et du 25 juin 2008, relatifs eux aussi à des concubins, où le principe de subsidiarité fut rappelé. Ainsi, cet arrêt se trouve dans la continuité jurisprudentielle de la cour de cassation. Tous ces arrêts montrent que l'action de in rem verso, comme l'avaient développées les auteurs Aubry et Rhau, n'est admise que aucune autre action de droit commun est possible. [...]
[...] En l'espèce, les juges du fond nous disent que le préteur « a échoué dans l'administration de la preuve ». Donc, en suivant la logique posée par l'arrêt précité, il y a une inexistence de preuve du contrat de prêt, donc l'enrichissement sans cause n'est pas invocable. Cette confusion semble être sur le déclin puisque les juges ont utilisé l'expression « administration de la preuve » et non « inexistence du contrat (Civ.1ère 5 juillet 2006) ou « absence de preuve de l'existence du contrat » (Civ. 1Ère 25 juin 1008). [...]
[...] C'est concernant ce principe que la cour de cassation s'est prononcée le 31 mars 2011. En effet, un homme prétend avoir prêté à son ex concubine une somme d'argent. Mais celui ci entend en obtenir le remboursement. D'après l'article 1315al1 du code civil, l'homme doit alors faire la preuve de cette créance de restitution dont il demande l'exécution. De plus, en l'espèce, la somme prêtée étant supérieure à mil cinq cents euros , et par application de l'article 1341 du code civil, un écrit de ce prêt est donc nécessaire pour prouver l'existence de cette créance. [...]
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