Commentaire d'arrêt, Chambre civile, Cour de cassation, 12 décembre 2007, recel successoral
L'option successorale est encadrée par différents principes au titre desquels figure la liberté (article 770 du Code civil). Toutefois, ce principe n'est pas absolu, le recel successoral vient logiquement se placer en exception à ce dernier. Il existe d'ailleurs deux types de recel successoral, mentionnés à l'article 778 du Code civil, il s'agit du recel de biens, en ce sens que l'héritier effectue certaines manœuvres pour obtenir davantage que ce qui lui revient normalement, et le recel de personnes ou l'existence d'un héritier est dissimulé.
Compte tenu des fortes conséquences découlant de la caractérisation de ce recel, sa détermination est très encadrée, notamment au regard de ses éléments constitutifs. C'était d'ailleurs sur ce point que la Cour de cassation s'est penchée, réunie en sa première chambre civile, le 12 décembre 2007.
En l'espèce, un particulier était décédé, laissant pour lui succéder sa seconde épouse, ses deux filles issues de son premier mariage, ainsi que son fils issu de sa seconde union. Ses deux filles avaient alors assigné le fils et l'épouse dans le but d'obtenir le rapport à la succession d'un contrat d'assurance-vie dont les défendeurs étaient bénéficiaires, et ce sur la base du recel successoral.
[...] Si l'exagération est retenue, le recul successoral pourrait être caractérisé. Les libéralités tombent sous le coup de ce dernier seront soit les primes dans leur totalité, soit uniquement celles manifestement exagérées, la doctrine hésitant en la matière. Le recul «pourrait» seulement être caractérisé car un autre élément requiert d'être analysé. B - Une ouverture au recel relative, l'exigence nécessaire bien que silencieuse d'un élément matériel. Le recel renvoie à la dissimulation d'un bien successoral (même d'un immeuble au demeurant, cass. [...]
[...] En matière de calcul de la réserve , pour ce qui est des assurances- vie, le rapport est exigé pour les primes d'un montant manifestement exagéré ((Cass. Civ. 2ème avril 2008). En matière de recel successoral, la Cour de Cassation se calque sur la même règle reste qu'existerait un frein à la caractérisation dudit recel résident dans l'élément matériel passé sous silence en l'espèce par opportunité A - L'obligation au rapport des primes versées sur le fondement de l'exagération manifeste, source de caractérisation du recel. [...]
[...] Or en l'espèce, le capital ou la rente payable au décès du souscripteur d'une assurance vie, tout comme les primes versées ne sont pas soumises au rapport, dès lors quand bien même le contrat d'assurance vie ne serait pas révélé, il n y a pas d'atteinte au partage et donc à fortiori, l'élément intentionnel fait défaut. La Cour de Cassation rejette donc clairement toute assimilation effectuée par les demandeurs qui tiraient l'intention frauduleuse de la seule abstraction de révélation du contrat. C'est donc au regard du rapport de la libéralité qu'une première analyse de l'intention peut s'effectuer (encore faut-il connaître le caractère supportable). Toutefois, la Cour de Cassation émet une réserve tirée d'ailleurs de ce caractère rapportable de la libéralité. [...]
[...] Au surplus, il faut établir le caractère manifestement exagéré des primes versées, ce dernier ne se déduit pas automatiquement du montant des primes puisqu'il doit s'apprécier au regard des facultés du souscripteur,ce qui nécessitera de s'intéresser aux ressources de ce dernier, mais pas seulement. En effet, le caractère «manifestement» exagéré des primes est souverainement apprécié par les juges du fond, il dépend en réalité de multiples facteurs, essentiellement l'utilité de l'opération (cass. civ. 2ème 20 avril 2008), mais également l'âge, la situation familiale et patrimonial, ce montrant des revenus (cass. civ. 1er juillet 1997). Tel caractère s'apprécie enfin au jour de la formation du contrat et non du décès (cass. [...]
[...] Ceci peut renvoyer à l'appréhension matériel d'un bien (CA Paris 2 décembre 1987) ou encore à la fausse allégation d'une créance envers la succession, voire à la dissimulation d'une donation. L'article 778 du Code Civil exige le détournement «des biens ou des droits de la succession». Or en l'espèce, il est possible d'imaginer une intention coupable -en ce sens que des primes sera manifestement exagérées, les bénéficiaires ignorant par le rapport- mais une absence de recel pour défaut d'élément matériel. [...]
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