Droit, Commentaire d'arrêt, arrêt du 10 Septembre 1992, Meyet, redéfinition des compétences, équilibre exécutif
La Constitution du 4 octobre 1958 a opéré une révolution au sein de la tradition constitutionnelle française. Alors cette dernière a été marquée depuis 1789 par un culte de la loi, où la loi était vue comme « l'expression de la volonté générale » et quasi-sacralisée, les constituants de la Vème République ont fait le choix de donner au règlement, qui est un acte de portée générale et impersonnelle édicté par une autorité exécutive compétente, la compétence de principe en tant qu'autorité normatrice. C'est à la dyarchie présente au sommet de l'exécutif que la Constitution a confié ce pouvoir réglementaire général par le biais de ses articles 13 et 21 mais cela, sans préciser exactement la signification des différents types de décrets ou même clarifier la limite entre la compétence du Premier ministre et celle du Président de la République. Des décisions juridictionnelles sont venues préciser cela, notamment celle rendue par le Conseil d'Etat réuni en assemblée le 10 septembre 1992.
En l'espèce, en vue de la tenue d'un référendum, des décrets en Conseil des ministres relatifs aux modalités de ce référendum ont été pris.
[...] Le Conseil d'Etat réuni en assemblée a rendu le 10 septembre 1992 une décision rejetant les moyens pour ce qui est de ces problèmes de droit précis. Avec cette décision, le Conseil d'Etat vient opérer une redéfinition du décret en Conseil des ministres Cette redéfinition a pour conséquence directe de changer l'équilibre des compétences en matière règlementaire au sein de la dyarchie exécutive I. La Redéfinition du décret délibéré en Conseil des ministres Après avoir rapidement établi que les modalités d'organisation d'un referendum relevait bien du domaine réglementaire, le Conseil d'Etat s'intéresse dans sa décision à la définition même du décret délibéré en Conseil des ministres. [...]
[...] Dès lors seule la procédure d'élaboration des décrets est le moyen d'identification de ces décrets. La signature du Président n'est pas superfétatoire, c'est lui qui est l'auteur de ces décrets quand il y a décret en Conseil des ministres et le Conseil d'Etat fait une interprétation de l'article 13 qui confère au Président une compétence générale à l'égard de ces décrets. C'est une simplification du régime juridique des décrets de nature réglementaire. Puisque la définition découle du seul critère formel, les décrets en Conseil des ministres sont une seule même catégorie homogène. [...]
[...] La Constitution ne prévoit presque aucun cas, c'était donc dès lors au législateur de prévoir ces cas. Ce qui il n'est pas censé avoir le droit de faire : la Constitution ne lui accordant que le droit d'opérer des renvois au règlement, sans préciser quel type. Si cette définition matérielle du décret en Conseil des ministres va perdurer un temps, c'est en fait une transposition hasardeuse de la décision Sicard comme le souligne le commissaire du gouvernement dans ses conclusions. [...]
[...] Le contexte était donc plus favorable au Président. Avec cette décision, le Président dispose librement de sa compétence réglementaire. Alors que les articles de la Constitution semblent suggérer que sa compétence n'est que d'exception, il va dès lors pouvoir l'élargir ou la réduire à sa guise. Ce système repose sur une lecture extrêmement audacieuse des articles 13 et 21 de la Constitution et qui semble suivre l'évolution présidentialiste du régime de la Vème République. Si aujourd'hui, du fait de la réforme du calendrier électoral ainsi que de l'instauration du quinquennat, l'hypothèse de la cohabitation est grandement écartée, cette lecture pour autant risque de poser un certain nombre de problèmes dans le cas d'une nouvelle cohabitation. [...]
[...] Commentaire d'arrêt : CE Ass Septembre 1992, Meyet La Constitution du 4 octobre 1958 a opéré une révolution au sein de la tradition constitutionnelle française. Alors cette dernière a été marquée depuis 1789 par un culte de la loi, où la loi était vue comme l'expression de la volonté générale et quasi-sacralisée, les constituants de la Vème République ont fait le choix de donner au règlement, qui est un acte de portée générale et impersonnelle édicté par une autorité exécutive compétente, la compétence de principe en tant qu'autorité normatrice. [...]
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