Contrat de bail, Cour de cassation, 11 janvier 2006, usage exclusif, convention de bail, dommages-et-intérêts, preneur
Le louage de chose, défini par l'article 1709, est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
En l'espèce, un contrat annuel a été formé entre une société d'exploitation de thalassothérapie et un professeur de gymnastique aquatique, enseignant à titre libéral. Ce contrat a pour objet la mise à disposition à titre onéreux de bassins de piscine et de vestiaires. La société loueuse a, presque quatorze ans après, informé le preneur qu'il devait cesser ses activités, et a rompu unilatéralement le contrat. Le preneur estime avoir un préjudice, et demande ainsi des dommages-et-intérêts.
[...] Commentaire d'arrêt Cassation 3ème chambre civile 11 janvier 2006 : Le contrat de bail Le louage de chose, défini par l'article 1709, est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. En l'espèce, un contrat annuel a été formé entre une société d'exploitation de thalassothérapie et un professeur de gymnastique aquatique, enseignant à titre libéral. Ce contrat a pour objet la mise à disposition à titre onéreux de bassins de piscine et de vestiaires. [...]
[...] La Cour de cassation, dans son arrêt du 11 janvier 2006, n'a ni validé, ni invalidé cette possibilité. On pourrait alors penser que son silence vaut acceptation de la solution donnée par la Cour d'appel. La deuxième solution consisterait à dire que le contrat n'est pas une convention d'occupation à titre précaire, ni un bail, mais un contrat sui generis, original, qui serait un genre à lui tout seul. Ce serait un mélange de plusieurs contrats, dont aucun ne domine l'économie. [...]
[...] Par conséquent, le défaut de cette condition fait que la Cour de cassation ne peut pas qualifier cette convention de bail. II La décision de la Cour de cassation de ne pas qualifier la convention de bail La Cour de cassation a pu constater que le critère de la libre disposition à usage exclusif fait défaut pour dire que le preneur a la jouissance de la chose. La Cour de cassation estime alors qu'il ne s'agit pas d'un bail, et semble dire qu'il s'agit d'une convention d'occupation à titre précaire Néanmoins, cette qualification est moins avantageuse pour le preneur que la qualification de bail A La qualification du contrat, une question laissée en suspend La Cour de cassation est formelle : il ne s'agit pas d'un bail. [...]
[...] La question sur laquelle a dû se pencher la Cour de cassation elle celle de la qualification du contrat. Le critère de la libre disposition à usage exclusif de la chose est-il obligatoire pour qualifier une convention de bail ? Un contrat de bail peut-il être valide même sans libre disposition à usage exclusif de la chose objet du contrat ? La Cour de cassation, dans son arrêt de la Troisième chambre civile du 11 janvier 2006, a rejeté le pourvoi. Elle estime alors qu' ayant relevé que M. [...]
[...] Néanmoins, la Cour de cassation ne va pas reconnaitre la qualification de bail professionnel. Selon elle, le preneur n'avait pas de la libre disposition à usage exclusif de la chose. B La libre disposition à usage exclusif, second élément de qualification selon la Cour de cassation Ce second critère de qualification de la jouissance est étonnant. En effet, ni l'article 1709 du Code civil, ni la loi du 23 décembre 1986 ne font référence à la libre disposition à usage exclusif de la chose louée. [...]
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